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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-20.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.399

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semir, société anonyme d'Economie mixte de la ville de Saint-Paul, dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Raphaël (Var), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment ses président directeur général et administrateurs domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991, au profit de M. Roland X..., demeurant Mas Bonhomme, quartier Plantier Major à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Semir, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 mars 1993, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Semir, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 21 mai 1991, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Semir de son désistement de pourvoi ; ! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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