Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romain Y..., demeurant Le ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., lotissement 1396, 34080 Montpellier La Paillade,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 20 avril 1995 par M. Y... en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée de 6 mois et prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que le 15 juillet suivant, un reçu pour solde de tout compte a été signé par les parties faisant état d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, en faisant valoir que ce dernier était irrecevable à saisir la juridiction prud'homale plus de 2 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte ; que la rupture du contrat est imputable au salarié ;
que la cour d'appel, qui a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ne pouvait accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le montant des dommages-intérêts alloués au salarié est excessif ; que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ; que seule une transaction, signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas requalifié le contrat de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'une période d'essai de 3 mois ne pouvait être valablement stipulée comme excédant les limites prévues par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, et qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant, à tort, cette rupture au salarié, en a déduit, à bon droit, que ce dernier était fondé à prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a souverainement évaluée ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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