Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-43.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.215
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hérold business center "HBC", société anonyme, dont le siège est à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. André X..., demeurant à Paris (19ème), ... et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Herold business center, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988), que M. X..., au service depuis le 13 janvier 1983, en dernier lieu en qualité de directeur commercial, de la société Herold business center (HBC) créée pour être agent commercial de la société ECS, a pris acte le 1er septembre 1984 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en raison du non-paiement de son salaire d'août ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, premièrement, de l'avoir condamnée à payer à M. X... son salaire du mois d'août 1984, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, deuxièmement, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer, au titre de l'article L. 122-13 du Code du travail, une certaine somme, alors, selon le pourvoi, "que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il lui était demandé, la société HBC n'allait pas remédier, dans les premiers jours de septembre 1984, ainsi qu'elle s'y était engagée, à la situation créée par la rupture du contrat d'agent commercial du chef de la société ECS tant en ce qui concernait le salaire d'août 1984 qu'en ce qui avait trait à la fourniture de travail conformément aux conditions contractuelles ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 du Code du travail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'était plus en mesure de fournir au salarié du travail dans les conditions du contrat de travail et de payer le salaire convenu, la cour d'appel a pu décider
que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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