Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-14.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.661
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Roseline Z..., commerçante, demeurant ... à Sermoise-sur-Loire, Nevers (Nièvre),
en cassation d'un jugement rendu, le 6 janvier 1987, par le tribunal de grande instance de Nevers, au profit de M. X... DES SERVICES FISCAUX DE LA NIEVRE, 14 bis rue Jeanne-d'Arc à Nevers (Nièvre),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme veuve Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux de la Nièvre, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nevers, 6 janvier 1987), que, par acte authentique en date du 25 novembre 1978, rectifié le 21 décembre 1978, M. et Mme A... ont transmis à leur fille, Mme Y..., la propriété d'un fonds de commerce leur appartenant, à charge pour l'intéressée de payer les dettes nées de l'exploitation de ce fonds de commerce et de rembourser les emprunts contractés par sa mère ; Attendu que les juges du fond, devant lesquels Mme Y... soutenait que le montant des charges qu'elle devait supporter étant supérieur à la valeur du bien donné, l'acte précité constatait une donation en sens inverse, du prétendu donataire au donateur, ont retenu que cette opération, d'une part, ne procurait aucun enrichissement aux époux A... dans la mesure où la valeur du fonds de commerce était sensiblement égale au montant des dettes reprises par leur fille, d'autre part, n'avait pas pour effet d'appauvrir celle-ci dès lors qu'elle était devenue propriétaire du fonds de commerce en contrepartie du paiement de sa valeur ; qu'ils ont relevé, en outre, que rien ne révélait une intention libérale de la part de l'intéressée ;
Qu'en en déduisant que la convention litigieuse s'analysait en réalité en une vente, ils ont légalement justifié leur décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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