Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-17.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.287
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACIM Alpes Conseils Immobiliers, société à responsabilité limité, dont le siège social est à Biviers (Isère), La Grivelière, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société Traffort, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ACIM Alpes Conseils Immobiliers, de Me Boullez, avocat de la société Traffort, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 8 avril 1983, la société Traffort a, par l'intermédiaire de la société ACIM, agent immobilier, concédé, pour une durée de deux ans à la société Cofradel, l'occupation "précaire" d'un terrain contenant des locaux à usage d'ateliers ou de bureaux ; que, le 29 avril 1983, suivant acte contresigné pour accord par la société Traffort, la société Cofradel, également par l'intermédiaire de la société ACIM, a sous-concédé ladite occupation à la société Beynat, autorisée à se substituer la société Plateforme 38, alors en cours de formation ; que, le 30 mars 1984, la société Traffort, ayant reçu congé de la société Cofradel pour le 31 mars 1984, a mis à la disposition de la société Plateforme 38 l'ensemble immobilier ; que, le 18 mars 1985, elle lui a consenti un bail pour la durée de neuf ans à compter du 1er avril 1985 ; que, par acte du 9 octobre 1985, la société ACIM a assigné la société Traffort en paiement de la commission à laquelle elle prétendait au titre de cette dernière opération ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1988) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que la société ACIM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen,
d'abord, qu'en déclarant que la société Traffort n'était pas intervenue à la convention du 29 avril 1983, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci ; alors, ensuite, qu'en refusant à la société ACIM la commission qui lui était due, quant au bail de 1985, lequel n'aurait pas été conclu si la société Traffort n'était pas intervenue à la convention du 29 avril 1983, passée grâce aux diligences de la société ACIM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, enfin, que la société ACIM a, d'une part, mis en contact la société Cofradel et la "société Beynat/Plateforme 38", opération pour laquelle elle a perçu de la société Cofradel une commission de 71 160 francs ; que la société ACIM a, d'autre part,
rapproché la société Traffort et la société Plateforme 38, opération pour laquelle elle n'a reçu aucune commission ; qu'en déclarant, dans ces circonstances, que la société ACIM ne pouvait tirer des bénéfices à deux reprises "d'une seule opération", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, suivant l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut se prévaloir que d'un mandat rédigé par écrit, précisant son objet, la rémunération de l'agent et la personne à la charge de qui elle est mise ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que, relativement au bail de neuf ans consenti à la société Plateforme 38 par la société Traffort, la société ACIM n'invoquait pas contre celle-ci un mandat écrit ; que, par ce seul motif, la décision attaquée est légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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