Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.269
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X...,
2°/ M. François X...,
3°/ M. Louis Y..., demeurant tous trois, 38270 Pact,
4°/ M. Marcel Z..., demeurant : 26210 Lapeyrouse Mornay, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la société d'exploitation agricole Pamo, dont le siège est : 38270 Pact, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de MM. Y... et Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'exploitation agricole Pamo, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 1994), que M. Z... a apporté en jouissance plusieurs terrains agricoles à la société d'exploitation agricole Pamo (société Pamo) pour la durée de celle-ci; que dans le cadre d'une procédure de vente sur saisie immobilière de certaines de ces terres, le tribunal de grande instance, à la requête des époux Z..., a, par jugement du 22 janvier 1987, ordonné la mention au cahier des charges d'un dire indiquant l'existence de cet apport en jouissance; que les parcelles ont été adjugées le 10 avril 1987 à MM. X..., Y... et Z... (les consorts X...); que la société Pamo a assigné ceux-ci en réparation du dommage consécutif à la destruction des plantations effectuées sur les parcelles vendues ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Pamo était titulaire d'un droit de jouissance sur les parcelles litigieuses et de les avoir condamnées à payer une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant du préjudice subi par la société Pamo, alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, les statuts définissent l'objet de l'obligation de chacun des associés que les juges ne peuvent modifier; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 6 des statuts de la société Pamo que M. Z... a fait apport des parcelles litigieuses en jouissance ;
que dès lors, en considérant que c'est à juste titre que la société Pamo pouvait s'appuyer sur le jugement rendu le 22 janvier 1987, rappelant que les parcelles litigieuses avaient fait l'objet d'un apport en jouissance, pour dire que les adjudicataires n'étaient devenus que nu-propriétaires des dites parcelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de la société Pamo et de ce fait violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'apport en jouissance ne confère à son bénéficiaire qu'un droit personnel à l'encontre de l'apporteur et non pas un droit réel direct sur la chose apportée; qu'en l'espèce, la société Pamo a poursuivi l'exécution de l'obligation de M. Z... de lui garantir la jouissance paisible sur des parcelles qui ne faisaient plus partie du patrimoine du débiteur du fait de l'adjudication intervenue le 10 avril 1987; que dès lors, en considérant que la société Pamo était titulaire d'un droit de jouissance sur les parcelles litigieuses opposable aux adjudicataires, alors que, s'agissant d'un droit personnel, il est lié à la seule personne de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et par-là même violé l'article 1843-3 du Code civil; alors, en outre, que l'apport en jouissance ne confère à son bénéficiaire qu'un droit personnel qui n'est pas opposable aux tiers et ne confère à son titulaire ni droit de suite ni droit de préférence ;
qu'en l'espèce, de par la nature du droit de jouissance qui lui avait été conféré, la société Pamo ne pouvait poursuivre que M. Z..., seul redevable de l'obligation de jouissance libre et paisible des parcelles apportées, que dès lors, en condamnant les adjudicataires à verser à la société Pamo la somme de 50 000 francs à titre de provision à valoir sur le montant définitif du préjudice subi, du fait notamment de l'impossibilité de cultiver les parcelles apportées, la cour d'appel a violé l'article 1843-3, alinéa 4, du Code civil; alors, au surplus, qu'en toute hypothèse, l'article 1843-2 du Code civil, impose que les apports effectués par les associés soient rémunérés par des droits sociaux; qu'il en résulte qu'à défaut de constatations par les statuts d'une telle contrepartie au profit de l'apporteur, il ne peut y avoir d'apports; qu'en l'espèce, il ressort des statuts mêmes de la société Pamo, qu'aucune attribution n'a été prévue en contrepartie des apports en jouissance effectués par chacun des fondateurs; que dès lors en considérant que la société Pamo était du fait de l'apport en jouissance des parcelles litigieuses, titulaire d'un droit opposable aux adjudicataires, sans rechercher si, en contrepartie de cet apport, l'apporteur s'était vu attribuer des parts correspondant à la valeur de ce droit dans le capital social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1843-2 du Code civil et alors, enfin, que pour n'avoir pas procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel pris de ce que l'apport en jouissance des parcelles litigieuses n'était l'objet d'aucune rémunération ni contrepartie dans le capital et ne conférait donc aucun droit à la société Pamo, et a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que les adjudicataires n'étaient devenus que nu-propriétaires des parcelles litigieuses; que le moyen manque en fait ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'était opposable aux adjudicataires le jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 22 janvier 1987 rappelant l'apport en jouissance des parcelles litigieuses à la société Pamo, ce dont il résultait que les consorts X... étaient tenus de garantir à cette société le droit de jouissance qui lui avait été consenti par leur auteur, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche inopérante ni à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation agricole Pamo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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