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Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-18.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.083

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, par jugement du 11 février 1986, le juge des tutelles a placé M. X..., sous le régime de la curatelle, a déclaré la curatelle vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'union départementale des associations familiales de Saint-Lô en qualité de curateur ; que cet organisme ayant demandé à être déchargé de la curatelle, le juge des tutelles, par une ordonnance du 27 mars 1986, après avoir à nouveau déclaré la vacance de la curatelle, a dit que celle-ci serait exercée par le préfet de la Manche qui la déléguerait au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; que le préfet a, à son tour, demandé à être déchargé de la curatelle en soutenant notamment que la curatelle d'Etat n'était organisée par aucun texte ; que le juge des tutelles a, par ordonnance du 2 juin 1986, rejeté sa requête ; que le jugement attaqué (Vannes, 16 septembre 1986) a confirmé cette décision aux motifs que, conformément à l'article 509-2 du Code civil, sont applicables à la charge de curateur les dispositions relatives aux charges tutélaires et que l'article 433 du même Code dispose que si la tutelle demeure vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat ; qu'il s'ensuit que le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat est applicable à la curatelle d'Etat ; Attendu que le préfet du département de la Manche et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche font grief au tribunal de grande instance d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, selon le moyen, le renvoi opéré par l'article 509-2 du Code civil exclurait les dispositions spécifiques relatives à la tutelle d'Etat ; et alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 433 du Code civil, à supposer même qu'elles puissent être appliquées en matière de curatelle, ne pourraient être mises en oeuvre à défaut de décret d'application, le décret du 6 novembre 1974 ne réglementant que la tutelle d'Etat ; Mais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit que, selon l'article 509-2 du Code civil, les dispositions relatives aux charges tutélaires et notamment celles de l'article 433 du même Code sont applicables à la charge de curateur ; qu'il en a justement déduit que la curatelle doit être déférée à l'Etat lorsqu'elle reste vacante et que le décret du 6 novembre 1974, en ce qu'il détermine quelles sont les personnes qui peuvent être appelées à exercer, pour le compte de l'Etat, une charge tutélaire, est applicable à la curatelle d'Etat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir violé l'article 20 du décret n° 86-565 du 14 mars 1986 qui, selon le moyen, limite les attributions du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, s'agissant des incapables majeurs, à la tutelle d'Etat ; Mais attendu que le texte précité, qui dispose que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales exerce les attributions qui lui sont déférées par décision judiciaire en ce qui concerne la tutelle d'Etat aux incapables majeurs, ne s'oppose pas à ce que ce fonctionnaire exerce, en application des dispositions combinées des articles 509-2 et 433 du Code civil et de l'article 5 du décret du 6 novembre 1974, les fonctions de curateur lorsque la curatelle d'Etat a été confiée au préfet ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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