Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2024
(n° 454, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3IQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02478
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 août 2024
COMPOSITION
Hervé MACHI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Alisson POISSON, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [G] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 1er janvier 1989
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences site Henri [C]
non comparant, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
'
M. X se disant [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 août 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical faisant état de troubles du comportement sur la voie publique (exhibitionnisme et jet de bière sur un passant) sous tendus par des éléments de persécution et mégalo maniaques.
Par requête enregistrée le 5 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure.
M. X se disant [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2024 par l'intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 août 2024.
L'avocat de M. X se disant [G] [Y] soutient par conclusions écrites l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation compte tenu d'une part du placement allégué irrégulier de l'intéressé aux urgences, préalablement à la procédure d'hospitalisation sans consentement, de l'absence d'interprète durant la procédure d'hospitalisation elle-même d'autre part, et enfin en troisième lieu de la notification tardive de la décision d'admission et des voies de recours existantes.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil au regard du risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée du patient, les débats portant sur la santé mentale de ce dernier.
Sur la base d'un certificat médical du 13 août 2024, la mesure d'hospitalisation complète du patient a été levée le même jour par le directeur de l'établissement de soins.
Le ministère public et le conseil du patient prennent acte de la décision de levée.
MOTIVATION
L'hospitalisation complète du patient ayant fait l'objet d'une levée médicale par décision en date du 13 août 2024, la présente instance est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la présente instance.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 août 2024 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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