Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-40.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.333
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section industrie), au profit de la société Etablissements André Y..., société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé le 7 avril 1976 par la société André Y... en qualité de blanchisseur de bois ; qu'il a été opéré en 1987 d'une hernie discale et qu'au vu d'un certificat médical mentionnant son inaptitude au poste de blanchisseur, l'employeur a constaté, le 24 mai 1989, la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité légale de licenciement présentée par M. X..., le conseil de prud'hommes a dit qu'il y avait eu rupture de fait du contrat de travail et que cette rupture n'était pas abusive ;
Attendu cependant que la rupture du contrat de travail par l'employeur en raison de l'inaptitude physique du salarié s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement, le jugement rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;
Condamne la société Etablissements André Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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