Texte intégral
N° RG 23/02549 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/04652
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2023
APPELANTES :
S.A. MMA IARD MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN, et assistée Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, président de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, président de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 mai 2017, le divorce de Mme [I] [X] et de M. [J] [R] a été prononcé, l'époux étant condamné à payer à Mme [X] une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 € pouvant être prélevée sur le compte séquestre ouvert en l'étude de Me [Y] notaire en charge de la liquidation de la communauté.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rouen par arrêt en date du 17 janvier 2019 et la prestation compensatoire a été prélevée sur le compte séquestre.
Le 15 juin 2020, M. [R] et Mme [X] ont signé l'acte de liquidation partage établi par Me [Y] prévoyant notamment qu'il serait attribué à Mme [X] le solde du compte séquestre évalué à 66 292, 89 €. Cependant, une erreur a été commise dans l'acte puisque le solde du compte s'élevait à 31 292,89 €. Me [B], notaire de M. [R] a demandé à celui-ci de verser la somme de 35 000 € à Me [S] [P], notaire rédacteur de l'acte, par courrier du 7 septembre 2020.
M. [R] a refusé de régler cette somme.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles ci-après dénommées les sociétés MMA ont versé en leur qualité d'assureur de responsabilité civile de Me [S] [P] la somme de 35 000 € à Mme [X].
Par courrier en date du 8 juillet 2021, les sociétés MMA ont mis en demeure M. [R] de leur verser la somme de 35 000 €, mais cette somme n'a pas été versée.
Par acte du 8 décembre 2022, elles ont fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes,
- condamné les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
- condamné les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2024, les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 juillet 2023 en ce qu'il a :
- débouté les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes,
- condamné les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
- condamné les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
Statuant de nouveau,
- condamner Monsieur [R] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, Monsieur [J] [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré comme recevable l'action des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, comme bénéficiant d'une subrogation,
Subsidiairement,
- confirmer en tout point le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rouen le 12 juillet 2023 en ce qu'il a débouté les sociétés S.A. MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes,
- condamner les sociétés S.A. MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
- condamner les sociétés S.A. MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner les sociétés S.A. MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement,
- débouter les sociétés S.A. MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes fondées sur l'existence d'un enrichissement sans cause,
Infiniment subsidiairement,
- si le fondement de l'enrichissement sans cause était retenu, réduire la somme demandée au montant symbolique de 1 euros.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement de 35 000 €
Les sociétés d'assurance MMA sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande en paiement. Elles soutiennent qu'elles bénéficient d'une subrogation légale en application de l'article 1346 du code civil puisqu'elles ont réglé à Mme [X] la somme de 35 000 € en qualité d'assureur de Me [Y], qu'elles sont subrogées dans les droits et actions de Mme [X] à l'encontre de M. [R], qu'elles disposent d'un recours contre M. [R] réel débiteur de la somme de 35 000 €, qu'elles sont également subrogées par l'effet de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions de Mme [X] à l'encontre de M. [R] du fait de la quittance subrogative du 24 juin 2021 en application de l'article 1346-1 du code civil.
Elles font valoir en outre que M. [R] a été condamné de manière définitive à payer une prestation compensatoire de 35 000 €, que Mme [X] a donné son accord au projet de liquidation partage établi par Me [T][P] mais que Mme [X] s'est retrouvée lésée d'une somme de 35 000 € puisqu'il a été indiqué par erreur par le notaire que le solde du compte séquestre était de 66 292,89€
alors qu'il ne s'élevait qu'à 31 292,89 € et qu'elles ont donc été contraintes d'intervenir pour régler la somme de 35 000 € à Mme [X]. Elles ajoutent qu'elles se sont acquittées de la somme de 35 000 € et que ce paiement a été libératoire pour M. [R], qu'en l'absence d'erreur du notaire l'accord n'aurait pas été le même, que cette erreur a nécessairement profité à M. [R] même si aucune faute n'est susceptible de lui être reprochée, qu'il existe un enrichissement sans cause de M. [R] corrélatif à l'appauvrissement de Mme [X], créancière subrogeante.
Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que si l'article L 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, MMA ne peut se prétendre subrogée du notaire assuré pour exercer une action à son encontre puisqu'il est complètement étranger à l'erreur commise par Me [Y].
Il ajoute qu'il est fondé à opposer au créancier subrogé les dispositions de l'article 1346-5 alinea 3 du code civil, que l'acte régularisé le 15 juin 2020 entre les ex époux, assistés chacun de leur notaire, précise que la convention comprend la totalité des éléments d'actif et de passif existant entre elles, et que les parties sont convenues que le partage constituait un accord forfaitaire, transactionnel et définitif, qu'il devait régler à Mme [X] aux termes de cet accord la somme globale et forfaitaire de 330 000 € ce qu'il a fait en souscrivant un prêt. Il souligne qu'il ne peut être argué d'un enrichissement sans cause ni d'appauvrissement de Mme [X] puisque la soulte telle que calculée par Me [S] - [P] s'élevait à 213 531,18€ mais a ensuite été négociée, Mme [X] obtenant qu'elle soit portée à 330 000 €.
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Les pièces versées aux débats établissent que l'acte de partage reçu le 15 juin 2020 par Me [U] [Y] comporte une erreur en ce qu'il a été attribué à Mme [X] le solde du compte séquestre ouvert chez ce notaire pour un montant de 66 292,89 € alors que ce compte ne s'élevait plus qu'à la somme de 31 292,89 €, puisque ce compte avait été précédemment débité de la somme de 35 000 € au titre de la prestation compensatoire due par M. [R] à Mme [X] conformément aux décisions rendues. Sur la base de cette somme de 66 292,89 € et des autres sommes indiquées au titre de divers biens, il a été calculé que M. [R] devait régler une soulte à Mme [X] de 213 531,18 € mais l'acte de partage précise que « si M. [R] devait verser la somme de 213 531,18€ à titre de soulte à Mme [X], cependant, afin de parvenir à une issue amiable du partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre eux, les parties conviennent forfaitairement et transactionnellement du versement d'une soulte forfaitaire définitive de 330 000 € par M. [R] à Mme [X] » et « Monsieur [R] a, à l'instant, ainsi que le constate la comptabilité du notaire soussigné, versé l'intégralité de la soulte à sa charge soit 330 000 € à Mme [X] qui le reconnaît et lui en consent quittance ».
Si la soulte initiale de 213 531,18 € a été calculée sur une base erronée, il convient de constater que M. [R] a accepté de régler une soulte beaucoup plus importante soit 330 000 € à titre transactionnel et définitif somme acceptée par Mme [X] qui a reconnu l'avoir reçue. Les sociétés MMA ne démontrent donc pas qu'à l'issue du partage, Mme [X] ait été créancière de son ex époux de sorte qu'elles ne sont pas fondées à se prévaloir d'une quelconque subrogation, nonobstant leur paiement, ni d'un enrichissement sans cause. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés MMA succombant en leurs prétentions, il y a lieu de les condamner à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le jugement de première instance étant confirmé au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens.
La greffière, La présidente,
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