Cour de cassation, 06 avril 1994. 94-80.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.222
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, ou Bernd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Bernd X..., la chambre d'accusation, après avoir énoncé que des douaniers avaient découvert 20 kg de haschich sous le siège arrière du véhicule automobile avec lequel il traversait la France après un court séjour en Espagne, relève que le maintien en détention est nécessaire pour assurer la représentation en justice de l'intéressé qui encourt une lourde peine d'emprisonnement et qui, étant étranger, n'offre aucune garantie de représentation en France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et sans méconnaître les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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