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Cour de cassation, 18 mai 1995. 95-60.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.720

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile X..., domiciliée ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal d'instance de Moissac, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Moissac, 28 mars 1995), d'avoir rejeté le recours de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Golfech, en application de l'article L. 30, alinéa 1er, du Code électoral alors qu'ayant été mutée en qualité d'adjoint à la recette-perception de Valence d'Agen, Mlle X..., qui n'est pas soumise à une résidence administrative, aurait la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale de la commune où elle a élu domicile ; Mais attendu que l'article L. 30-1 du Code électoral, qui permet l'inscription sur les listes électorales des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ôte au fonctionnaire ou à l'agent muté tout choix d'inscription sur les listes électorales d'une quelconque commune autre que celle du lieu de son affectation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaients présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz