Cour d'appel, 07 juillet 2025. 24/00819
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00819
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/00819 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXD5
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Josselin TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
S.A.R.L. JARRY STORES (DITE ROLLSTORES)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
PROCÉDURE
Alléguant un bon de commande du 16 août 2022, pour la création d'un balcon et de menuiseries, moyennant paiement de 31 490 euros, un contrat de crédit auprès de la société Crédit Moderne, un bon de commande du 27 août 2022 pour l'installation d'une clôture et la réalisation de maçonnerie, le paiement par le prêteur le 16 novembre 2022 de 31 490 euros, l'annulation du paiement le 9 février 2023, par acte du 15 novembre 2023, la société SARL Jarry Stores dite Rollstores a assigné M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 31 490 euros, de 10 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- condamné M. [C] [M] à payer à la société Jarry Store la somme de 31 490 euros au titre du marché du 27 août 2022 ;
- condamné M. [C] [M] à payer à la société Jarry Store la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné M. [C] [M] à payer à la société Jarry Store la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [M] au paiement des dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 23 août 2024, M. [V] interjeté appel de la décision. L'appelant a conclu le 21 novembre 2024 et l'intimée le 20 février 2025.
Par conclusions d'incident communiquées le 18 février 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société Jarry Stores a demandé de
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionne [pas] les chefs de jugement
critiqués et se contente de mentionner APPEL TOTAL
- constater le défaut d'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire
- condamner M. [M] à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 5 juin 2025, l'incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2025. Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025.
Sur ce
L'identité de l'appelant est indifféremment orthographiée [M] ou [V].
En application des dispositions de l'article 562 applicable au litige, l''appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La mention des chefs du jugement critiqués expressément n'est pas prévue à peine de nullité. Cependant, l'absence de cette mention des chefs du jugement critiqués expressément a pour conséquence de priver la déclaration d'appel de tout effet dévolutif.
En l'espèce la déclaration d'appel mentionne « M. [V] fait appel TOTAL de la décision l'ayant condamné à payer à la société Jarry Store les sommes de 31 490 euros, 2 000 euros et 1 500 euros. M. [V] soulève qu'il a été victime d'une fraude avec faux et usage de faux de la part de la société intimée et qu'il n'était pas lié à elle par le contrat ayant donné lieu à la condamnation. Il demande la réformation totale du jugement et le paiement de dommages et intérêts à son profit. »
Nonobstant la maladresse de sa rédaction et la mention d'un «appel total» il ressort de l'objet de l'appel figurant sur cette déclaration d'appel que M. [V] y a explicitement indiqué qu'il interjetait appel de la décision l'ayant condamné à payer à la société Jarry Store les sommes de 31 490 euros, 2 000 euros et 1 500 euros. Autrement dit, cette déclaration d'appel a opéré dévolution des chefs du jugement qui ont condamné M. [M] au paiement des sommes de 31 490 euros, de 2 000 euros et de 1 500 euros.
La déclaration d'appel n'est pas nulle et elle a opéré dévolution des chefs critiqués. La société Jarry Stores est déboutée de sa demandé de nullité de la déclaration d'appel.
En application de l'article 524 du Code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais accordés à l'intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 2 août 2024. M. [V] n'a pas sollicité du premier Président l'arrêt de l'exécution provisoire. Ayant eu connaissance de cette demande de radiation, il n'a pas conclu sur l'incident et n'a fait valoir aucune impossibilité d'exécution et aucune conséquence manifestement excessive. Il n'a pas sollicité la possibilité de consigner mais il a saisi le juge de l'exécution d'une contestation d'une mesure d'exécution. Les pièces versées mettent en évidence qu'il a indiqué être accédant à la propriété, n'avoir pas d'enfant à charge, percevoir 6 211 euros de revenus mensuels et avoir de 600 euros de charge.
En absence d'impossibilité d'exécution ou de toute conséquence manifestement excessive, la demande de radiation de l'appel est fondée.
Dans l'hypothèse d'une réinscription sur justification du paiement, l'appelant devra justifier par la production de documents d'identité de l'orthographe de son nom.
Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [V]. Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre conseiller de la mise en état,
- déboutons la société Jarry Stores de sa demandé de nullité de la déclaration d'appel,
- ordonnons la radiation de l'appel N°24-819,
- disons qu'en cas de réinscription l'appelant devra justifier de l'orthographe de son nom,
- condamnons M. [C] [V] au paiement des dépens de l'incident,
- condamnons M. [C] [V] à payer à la S.A.R.L. Jarry Stores une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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