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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/15528

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15528

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 617 Rôle N° RG 23/15528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJTR [P] [W] C/ [L] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe MAIRET Me Gilles ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 24 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000216. APPELANTE Madame [P] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2023-9152 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 31 août 1929 à [Localité 5] en ALGERIE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIME Monsieur [L] [M] né le 31 juillet 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Selon acte authentique du 8 juin 1995, monsieur [L] [M] et sa fille madame [J] [M] ont fait l'acquisition respectivement pour l'usufruit et pour la nue-propriété d'un appartement et d'une cave formant les lots 46 et 27 d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] », sis [Adresse 13] à [Adresse 9] dans le Var pour la somme de 187 000 francs. L'acte stipulait : « les acquéreurs déclarent que cette somme de 187 000 francs a été acquittée : par monsieur [L] [M], usufruitier, pour 93 500 francs et par mademoiselle [J] [M], nue propriétaire, pour 93 500 francs. ». Le bien immobilier était payé au comptant. Il était précisé à l'acte que madame [J] [M] déclarait avoir reçu cette somme d'un don manuel du même montant effectué par son père. Le bien immobilier était occupé par madame [P] [W] divorcée [M] (ci après madame [P] [W]), mère de monsieur [L] [M]. Souhaitant mettre fin à cette occupation et invoquant un prêt à usage gratuit, monsieur [L] [M], devant le différend l'opposant à sa mère relativement aux droits détenus sur ce bien immobilier, a, par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, fait citer madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis à Fréjus, ensemble immobilier les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et [Adresse 2] et ce, sous astreinte. Le juge des référés, par ordonnance contradictoire du 24 août 2023, a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ; - déclaré recevable la procédure en référé ; - constaté l'existence d'un contrat de prêt à usage consenti par monsieur [L] [M] à madame [P] [W] ayant pour objet un ensemble immobilier dénommé les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et 27, sis [Adresse 13] ; - constaté qu'il y avait été mis fin par monsieur [L] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2022 au 30 mars 2022, délai butoir accordée à madame [P] [W] pour quitter les lieux ; - constaté qu'à partir du 1er avril 2022, madame [P] [W] divorcée [M] était devenue occupante sans droit ni titre de l'ensemble immobilier dénommé les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et 27, sis [Adresse 13] ; - ordonné à madame [P] [W] et à tout occupant de son chef de quitter l'ensemble immobilier dénommé les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et 27, sis [Adresse 13] et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance : - dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux et de restitution des clés dans le délai, il pourrait être procédé, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de madame [P] [W] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeté la demande d'astreinte formée par monsieur [L] [M] ; - condamné madame [P] [W] à payer à monsieur [L] [M] une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de 500 euros à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - rejeté la demande de madame [P] [W] tendant à voir condamner monsieur [L] [M] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formulées par madame [P] [W] ; - condamné madame [P] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure, lesquels ne comprennent pas le coût de la signification de lettre par commissaire de justice en date du 19 juillet 2022 ; - condamné madame [P] [W] à payer à monsieur [L] [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés retenait notamment que le prêt à usage gratuit n'excluait pas le remboursement de certaines sommes en contrepartie de cet usage, notamment le paiement de charges, impôts et travaux. Il relevait que madame [P] [W] avait versé à monsieur [M] la somme de 140 000 francs, mais estimait qu'il n'était pas possible de connaître en l'état des pièces communiquées, avec exactitude, la date de remise des fonds. Il considérait que cette somme ne pouvait avoir été versée aux fins d'acquisition de la propriété du bien immobilier objet du différend. Il estimait à l'analyse des documents versés aux débats par le demandeur qu'il n'était pas sérieusement contestable que ce dernier avait consenti à sa mère un prêt à usage gratuit depuis l'acquisition du logement querellé, soit depuis 1995, à charge pour elle d'en acquitter le montant des charges. Selon déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023, madame [P] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour qu'elle : -la déclare recevable ; -infirme la décision déférée ; Statuant à nouveau ; -déboute monsieur [L] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement ; -dise que monsieur [L] [M] a agi de manière abusive ; -condamne monsieur [L] [M] à verser une amende de 10.000 euros ; -condamne monsieur [L] [M] à lui verser une provision à valoir sur son préjudice moral dont le montant sera fixé à 20.000 euros ; - condamne monsieur [L] [M] à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -le condamne aux entiers dépens d'instance. L'appelante conteste les droits que son fils affirme détenir sur le bien qu'elle occupe et fait ainsi valoir une contestation sérieuse. Elle soutient avoir financé à la suite de la vente de son propre appartement situé à [Localité 12], 75% de l'appartement litigieux, soit 140 000 francs sur 187 000 francs lors de l'achat en 1995. Elle indique qu'elle a vendu son appartement entre le 22 mars et le 11 avril 1995, soit antérieurement à l'acquisition du bien immobilier litigieux pour s'installer à [Localité 10]. Elle précise qu'elle a remis les fonds à son fils, qui lui a proposé de se substituer à un établissement bancaire et de se charger des formalités juridiques. Elle affirme que monsieur [L] [M] a utilisé ses fonds pour l'achat et la donation à sa fille. Elle conteste la version de son fils selon laquelle cette somme était destinée aux charges de copropriété, la jugeant exorbitante pour un appartement HLM et met en exergue l'absence de relevé de charges et de justificatifs de paiement, ainsi que les condamnations de son fils pour non-paiement des charges. Elle réfute la qualification de "prêt à usage gratuit" appliquée à sa situation, compte tenu de son apport financier initial conséquent et de sa prise en charge des travaux de rénovation, éléments incompatibles avec une simple gratuité. Elle rappelle qu'un prêt à usage gratuit peut impliquer des contreparties financières de la part de l'occupant, mais que celles-ci doivent rester minimes et que son versement initial de 140 000 francs, bien supérieur à de simples "contreparties", ne correspond pas à une telle qualification, mais pourrait valoir reconnaissance d'un bail. L'appelante conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant de son occupation des lieux. Elle souligne que l'urgence n'est absolument pas caractérisée, son fils ayant attendu 2022 pour lui adresser une mise en demeure Elle souligne qu'elle occupe paisiblement l'appartement depuis 1995 sans aucune démarche de son fils pendant des décennies. Elle qualifie la procédure d'expulsion d'abusive, initiée par un fils aux motivations financières et malveillantes. Elle appuie ses dires sur le comportement de son fils, notamment des menaces à son encontre ayant fait l'objet de plaintes. Elle estime qu'il n'appartenait pas au juge des référés en sa qualité de juge de l'évidence de qualifier la relation contractuelle existante entre les parties. Elle affirme n'avoir jamais consenti à un tel arrangement, et que ses déclarations précédentes, notamment devant huissier, étaient le fruit des instructions de son fils. Elle dénonce un abus de faiblesse de la part de son fils lors de la signature du chèque de 6 437 euros pour des charges injustifiées. Elle avance que son fils s'est assuré d'être seul avec elle lors de la présentation du décompte et du chèque, profitant de l'absence de ses autres enfants. Elle souligne que le chèque est entièrement rédigé de la main de son fils. Elle affirme que son état de santé fragile dû à son âge et aux suites d'un accident vasculaire cérébral survenu en 1997 a été exploité. Elle indique avoir subi des pressions et des menaces de la part de son fils, la conduisant à déposer une première plainte le 30 mai 2022 et récemment une seconde pour abus de faiblesse. Par dernières conclusions transmises le 09 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné à madame [P] [W] et à tous occupants de son chef de quitter l'appartement litigieux et de restituer les clés dans les 15 jours à compter de l'ordonnance ; -dit qu'à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans ce délai il pourra être procédé deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux à l'expulsion de madame [P] [W] et de celle de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique en vertu des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné madame [P] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de 500 € à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; -condamné madame [P] [W] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens ; -débouté madame [P] [W] de toutes ses demandes ; - réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : -rejeté sa demande de fixation d'astreinte ; -omis de préciser que l'indemnité d'occupation est stipulée hors charges incombant à l'occupant ; - limité à la somme de 1.000 euros l'indemnité due au concluant en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; -exclu des dépens le coût de la signification de la lettre recommandée avec accusé de réception par commissaire de justice ; - statuant à nouveau qu'elle : ordonne que la décision entreprise soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ; précise que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 500 euros mise à la charge de madame [P] [W] est stipulée hors charges incombant à l'occupant ; condamne madame [P] [W] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; inclut dans les dépens le coût de la signification de la lettre recommandée avec accusé de réception par commissaire de justice en date du 19 juillet 2022 ; y ajoutant qu'elle : condamne madame [P] [W] au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;  la condamne aux dépens d'appel distraits au profit de maître Alliguer, avocat. L'intimé fait valoir qu'il établit ses droits sur le bien litigieux par la production d'un acte authentique du 8 juin 1995 (publié le 18 juin 1985 au 1er bureau des hypothèques de [Localité 8], volume 786 n°2), prouvant son acquisition de l'usufruit de l'appartement et la nue-propriété pour sa fille. Il relève que madame [P] [W] n'était pas partie à cet acte. Il présente un courriel du 5 mai 2014 dans lequel madame [W] déclare aux services fiscaux être hébergée gratuitement par lui. Il produit un procès-verbal de description des lieux datant du 21 janvier 2021, établi dans le cadre d'une tentative de saisie immobilière de l'appartement, dans lequel, interrogée sur sa présence, l'appelante aurait déclaré à l'huissier être la mère des propriétaires et être occupante à titre gratuit des lieux depuis l'acquisition de l'appartement. Monsieur [M] indique que sa mère lui a prêté une somme de 140 000 francs, soit 21 343 euros en 1999 et qu'il a été convenu qu'elle servirait à due concurrence à payer les charges du bien immobilier pour le passé et l'avenir. Il présente un décompte de charges dressé en novembre 2021, couvrant la période de 1995 à 2021 pour une somme de 33 480 euros. Ce décompte aboutit à un solde débiteur de 6 437 € que madame [P] [W] aurait remboursé par chèque le 13 novembre 2021. Il souligne qu'en contrepartie l'appelante ne dispose d'aucun titre d'occupation (bail, acte de propriété') pour justifier de ses droits sur l'appartement, qu'elle ne produit aucun élément nouveau de ce chef. Il estime ainsi démontrer que madame [P] [W] occupait l'appartement selon un prêt à usage. Il rappelle que s'agissant d'un contrat verbal à durée indéterminée, il peut être mis fin au prêt à usage selon les conditions prévues aux articles 1210 et 1211 du code civil. Il souligne avoir respecté un délai raisonnable en demandant à sa mère de quitter les lieux ou de signer un bail. Il soutient que l'occupation de l'appartement par sa mère après la fin du prêt à usage constitue un trouble manifestement illicite, justifiant son expulsion en référé. Il cite la jurisprudence de la cour de cassation qui qualifie l'occupation sans droit ni titre de trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée. Il estime dès lors que le juge des référés a répondu de manière superfétatoire à la question relative à la qualification du contrat le liant à l'appelante. Il considère qu'il n'a commis aucun abus susceptible de l'exposer au paiement d'une amende civile telle que prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, laquelle n'a pas pour objet d'indemniser un préjudice moral ne profitant qu'à l'Etat Il met en avant qu'il a tenté de résoudre le litige amiablement avant de saisir la justice. Il estime ne pas avoir agi de manière intempestive ou téméraire et n'avoir commis aucune faute. Il relève que l'appelante ne démontre ni l'existence d'un préjudice moral, ni de lien de causalité permettant de le présenter comme responsable. Monsieur [M] conteste les accusations de sa mère concernant le financement de l'achat de l'appartement, les menaces et l'abus de faiblesse. Il rappelle que les plaintes déposées par sa mère ont été classées sans suite, ce qui invalide ses accusations. Monsieur [M] demande d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte de 100 € par jour de retard, applicable 15 jours après la signification de l'ordonnance. Il s'appuie sur l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui permet à tout juge, même d'office, d'ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de sa décision. Il juge "inutile" de devoir saisir le juge de l'exécution pour cela, considérant que l'occupation sans droit ni titre de sa mère justifie une astreinte immédiate. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024. MOTIVATION : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'expulsion de madame [P] [W] pour occupation sans droit ni titre : Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En outre, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Si l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, rendant l'obligation de quitter les lieux non sérieusement contestable, le simple fait d'être titré ne suffit pas à justifier de l'occupation irrégulière du bien immobilier litigieux par un tiers. En l'espèce madame [P] [W] reconnaît l'occupation des lieux litigieux, mais conteste l'illicéité de l'occupation et les droits que son fils affirme détenir sur le bien sur lequel il est titré. Monsieur [M] reconnaît l'occupation par sa mère de l'appartement litigieux depuis l'acquisition du bien. Il n'en a pas contesté la jouissance paisible par cette dernière, jusqu'à ce qu'il engage au mois de septembre 2022 une procédure afin d'obtenir la restitution des lieux. Monsieur [M] soutient que sa mère occupe les lieux au titre d'un prêt à usage gratuit. Il produit un procès-verbal de constat descriptif de l'appartement, alors objet d'une procédure de saisie immobilière, établi le 21 janvier 2021, dans lequel madame [W] déclare être 'la mère des propriétaires, et être occupante à titre gratuit depuis l'acquisition de l'appartement'. Selon l'intimé, l'appartement aurait été laissé dès 1995 à la disposition de madame [W] en contrepartie de l'acquittement des charges dues, ce qu'elle aurait fait en lui versant dès 1999 la quasi intégralité des sommes dues selon décompte arrêté en 2021. Cette qualification de prêt à usage fait l'objet de contestations qu'il appartient au juge des référés d'examiner. En effet, s'il n'appartient pas au juge des référés de remettre en cause le titre dont dispose monsieur [M] et si la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, tel n'est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l'existence même du trouble illicite. S'agissant de la finalité de la remise des fonds : l'appelante indique qu'elle aurait remis à son fils la somme de 140 000 francs, antérieurement à l'acquisition du bien litigieux, aux fins de financer l'achat d'un appartement à [Localité 10]. Elle prétend que les fonds provenaient de la vente de son appartement marseillais. Elle produit une attestation notariée selon laquelle l'étude concernée a reçu le 22 mars et le 11 avril 1995 l'acte qui a constaté qu'elle a vendu à monsieur [N] [X] un appartement sis [Adresse 1] dans le [Localité 7], ainsi qu'un compromis de vente concernant ce bien immobilier établi le 9 décembre 1994 avec monsieur [N] [X] mentionnant un prix de vente de 110 000 francs. Elle démontre ainsi avoir disposé a minima de 110 000 francs peu de temps avant l'acquisition du bien litigieux. L'appelante met en avant que monsieur [M] ne justifie pas de la provenance des fonds lors de l'achat de l'appartement de [Localité 10]. De fait il résulte de l'acte authentique que l'acquisition du bien immobilier objet du litige a été financé au comptant par monsieur [M], sa fille, [J] [M], indiquant expressément avoir reçu de lui un don manuel aux fins de financer le bien. S'agissant de la date de remise des fonds : madame [W] affirme les avoir remis antérieurement à l'acquisition du bien soit dès 1995. Monsieur [M] le conteste, il mentionne une remise en 1999 dans ses écritures, mais produit un courrier par lequel il indique avoir perçu cette « avance » en 1997. En tout état de cause il convient de considérer que, selon l'intimé, une somme représentant près de 75% du montant de l'appartement a été remise par madame [W] en contrepartie de l'occupation des lieux. Il indique que cette somme a été versée aux fins de financer les charges du bien immobilier pour le passé (soit pour 2 ou 4 ans selon la date de remise retenue par ses soins) et l'avenir. S'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait que le prêt à usage soit nécessairement gratuit et le fait que l'emprunteur puisse rembourser certaines sommes en contrepartie de cette occupation, notamment par le paiement des charges, impôts et travaux, il s'avère que le montant des charges correspondant à 140 000 francs soit 21 343 euros ne sera atteint, selon décompte versé par l'intimé, qu'en 2014, soit entre 15 et 17 ans après la remise des fonds selon la date retenue par lui. Il faudrait considérer que madame [W], née le 31 août 1929, dont l'état de santé s'était altéré en 1997 à la suite d'un accident vasculaire cérébral, était à l'aube de ses 68 ou 70 ans, certaine d'être encore occupante du logement à l'âge de 85 ans, voire à un âge plus avancé, puisque comme le relève l'appelante, le montant sollicité au titre des charges est élevé pour un appartement d'une superficie de 40 m² que monsieur [M] qualifie de « misérable » dans un courrier transmis à sa mère et versé aux débats. En outre ce versement n'est pas exclusif de frais au titre de travaux engagés par l'occupante des lieux, monsieur [M] reconnaissant dans un courrier envoyé à sa mère et dans le décompte joint la nécessité de défalquer une somme de 5 700 euros de ce chef. Enfin il n'est pas justifié de relevé de charges et de justificatifs de paiement sur une période de 27 ans, avant la remise de ce décompte, auquel l'appelante prétend ne pas avoir volontairement souscrit. Monsieur [M] a ainsi attendu que sa mère soit âgée de 92 ans pour établir à son contradictoire un unique compte de charges, lequel correspond à 6 437 euros près à la somme qu'elle lui a remise 22 ans (voire 24 ans) plus tôt. Il s'évince des éléments précités, qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la relation contractuelle établie entre les parties puisse revêtir la qualification de prêt à usage gratuit, permettant de constater l'absence de droit d'occupation de madame [P] [W]. Les droits de l'occupante dépendant de la qualification de cette relation contractuelle laquelle, en l'état du litige, relève du juge du fond, il n'y a pas lieu en référé de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de cette occupation et donc d'ordonner l'expulsion sollicitée. Monsieur [M] sera en conséquence débouté de sa demande d'expulsion et la décision déférée infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de madame [W]. Sur l'indemnité d'occupation provisionnelle : Considérant la nature mixte de l'indemnité d'occupation, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre, il n'appartient pas à la cour statuant en référé, en l'état de la contestation précédemment analysée, de la fixer. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef. De même il s'ensuit le rejet de la demande formée au titre de la fixation d'astreinte, laquelle avait été rejetée en première instance, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée de ce chef. Sur l'amende pour procédure abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, même si la demande d'expulsion de monsieur [M] est rejetée, aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol n'est caractérisée à son encontre, le courriel envoyé à sa mère pour lui souhaiter bon anniversaire ainsi que la photographie jointe montrant le visage de deux hommes n'étant pas de nature à caractériser une telle intention, d'autant que ce dernier justifie avoir tenté de nombreuses démarches pour parvenir à un règlement amiable du litige. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté madame [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de provisions à valoir sur le préjudice moral : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce madame [W] se prévaut d'un préjudice moral, sans en apporter la preuve. L'obligation de monsieur [M] de réparer le préjudice moral allégué par madame [W] se heurte donc à des contestations sérieuses. Dans ses conditions il y a lieu de débouter madame [W] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice moral subi et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné madame [W] au paiement de frais irrépétibles et aux dépens. En tant que partie perdante sur le bien-fondé de sa demande d'expulsion, monsieur [M] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à madame [W] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné à madame [P] [W] divorcée [M] et à tout occupant de son chef de quitter l'ensemble immobilier dénommé les Eucalyptus bâtiment H3 lot 46 et 27, sis [Adresse 13] et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance : - dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux et de restitution des clés dans le délai, il pourrait être procédé deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de madame [P] [W] divorcée [M] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné madame [P] [W] divorcée [M] à payer à monsieur [L] [M] une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de 500 euros à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamné madame [P] [W] divorcée [M] au paiement des entiers dépens de la procédure; - condamné madame [P] [W] divorcée [M] à payer à monsieur [L] [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne monsieur [L] [M] à payer à madame DeniseTenoudji-[T] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz