Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Décision n° 138 F-D
Pourvoi n° G 15-25.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 22 novembre 2016 par la SCP de Nervo et Poupet, agissant pour la société Européenne d'assurance aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10544 F du 16 novembre 2016 sur le pourvoi n° G 15-25.160 dans une affaire opposant :
- la société FCA Risks, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2],
à :
1°/ la société Européenne d'assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 4],
la SCP Boré et Salve de Bruneton et la SCP de Nervo et Poupet ayant été appelés,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 10544 F du 16 novembre 2016, en ce qu'il sera indiqué, page 2 :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Européenne d'assurance la somme de 3 000 euros ;
au lieu de :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Européenne d'assurance et à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
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