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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-20.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.115

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Particulière "Le Logement Confortable", dont le siège social est sis à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée "La Taverne", dont le siège social est sis à Poissy (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Particulière "Le Logement Confortable", de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société "La Taverne", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, non plus qu'aucun autre document, en reprenant l'opinion émise par l'expert et en retenant souverainement que l'activité de la société "la Taverne" était celle d'un café-snack-bar et non pas celle d'un restaurant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société "Le logement confortable" n'ayant pas critiqué en appel le jugement en ce que l'indemnité d'éviction y avait été calculée en fonction du chiffre d'affaires incluant le montant de la taxe à la valeur ajoutée, est irrecevable à faire grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement sur ce point ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les précédents moyens n'ayant pas été reconnus fondés, la demande de cassation par voie de conséquence est sans portée ; Attendu, d'autre part, que contrairement à ce qui est soutenu par le moyen dans sa seconde branche, la cour d'appel n'a pas retenu que le taux des droits de mutation était de 20% et 25 %, mais souverainement apprécié, répondant aux conclusions, l'indemnité globale permettant à la locataire évincée de faire face au paiement de ces droits ainsi qu'aux autres frais liés à la mutation envisagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société civile immobilière Particulière "Le Logement Confortable" à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers la société "La Taverne", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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