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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-11.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.393

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10080 F Pourvoi n° B 19-11.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.393 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Tamaris, société civile immobilière, dont le siège est chez la société Sofraom, [...] , 2°/ à M. R... Q..., domicilié [...] , 3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société ACI Partner's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Tamaris, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ACI Partner's ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCILes Tamaris à payer à M. D... la seule somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté M. D... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice fiscal et financier de M. D..., il est de droit constant, selon les articles 1184 ancien du code civil, alors applicable, devenu l'article 1217 de ce code, qu'en cas d'inexécution d'un contrat, la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'ainsi, M. D... est bien fondé, en principe, à demander des dommages et intérêts alors que la résolution du contrat a été prononcée ; que néanmoins, sa demande ne pourra aboutir qu'à la condition que soient établis, la faute de son cocontractant, le préjudice subi, et le lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la faute de la SCI Les Tamaris résulte suffisamment de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme, et du retard considérable (plus de trois ans) avec lequel elle a achevé l'immeuble ; qu'or M. D... se plaint d'une part de la perte de loyers défiscalisés, et d'autre part de la perte patrimoniale résultant de l'impossibilité de revente des biens acquis après achèvement du délai imposé par la défiscalisation, et d'en tirer un gain ; que force est de constater que ces pertes sont imputables à sa propre décision de poursuivre la résolution de la vente, alors que le programme a finalement été achevé, et qu'il ne démontre pas que l'opération était inéligible à la défiscalisation ; qu'il demeure cependant que, sur le plan patrimonial, il s'est trouvé engagé dans une opération malheureuse, et a perdu une chance de développer son patrimoine, de façon certaine entre la date de la vente et celle à laquelle sa résolution est devenue définitive, soit à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que ce préjudice sera réparé par la somme de 50.000 euros, au paiement de laquelle la SCI Les Tamaris sera condamnée ; 1) ALORS QUE tout cocontractant qui obtient le prononcé de la résolution d'un contrat de vente aux torts de son cocontractant, vendeur professionnel, est en droit d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, même dans le cas où le dommage invoqué est constitué par une perte de chance ; que tout en prononçant la résolution du contrat de vente immobilière conclu entre M. D... et la SCI Les Tamaris aux torts de cette dernière pour manquements à ses obligations de délivrance de l'ensemble immobilier conforme, et dans les délais prévus, de nature à justifier la résolution du contrat de vente aux torts de la SCI Les Tamaris, la cour d'appel a limité substantiellement la demande de réparation indemnitaire formée par M. D... à l'encontre de celle-ci en lui imputant à faute le fait d'avoir engagé l'action en résolution ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant et erroné, compte tenu de l'accueil favorable réservé à l'action en résolution diligentée par M. D... en droit de l'exercer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, alors applicables, qu'elle a ainsi violés ; 2) ALORS QUE pour limiter le montant de l'indemnisation due par la SCI Les Tamaris à M. D... à raison de ses divers manquements contractuels, la cour d'appel a énoncé que ce dernier ne démontrait pas que l'opération était inéligible à la défiscalisation ; qu'en mettant ainsi la preuve de l'inéligibilité de l'opération immobilière à la défiscalisation à la charge de M. D... tandis qu'il appartenait à la SCI Les Tamaris, débiteur de l'obligation, de lui verser des dommages-intérêts indemnitaires à raison de ses manquements contractuels en sa qualité de vendeur professionnel de rapporter cette preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.

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