Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-20.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.386
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Curdy Espaceramik, dont le siège est ... à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Mosa, dont le siège social est ... à Margny-les-Compiègne (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Curdy Espaceramik, de Me Jacoupy, avocat de la société Mosa, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Curdy de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 août 1991), que la société Mosa, qui n'a pas été payée d'un certain nombre de livraisons de carrelages, a assigné en paiement la société Curdy Espaceramik (société Curdy) ;
que celle-ci, qui a prétendu que les carrelages que la société Mosa lui avait vendus étaient gélifs, a reconventionnellement sollicité la réparation de ses préjudices et la compensation des créances réciproques ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Curdy fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le demandeur indique lui- même le fondement juridique de sa prétention, le juge ne peut d'office les modifier qu'après avoir respecté le principe de la contradiction et procédé à la réouverture des débats ; que saisie d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Mosa qui, par sa faute, avit causé à la société Curdy un grave préjudice commercial dont elle demandait réparation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, requalifier celle-ci d'action en garantie des vices cachés soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil sans permettre à la société Curdy de s'expliquer sur ce point, alors, d'autre part, qu'en l'absence de prétentions énoncées par la société Curdy tendant à voir prononcer la résolution des ventes de carreaux et ordonner la restitution du prix des fournitures acquitté à la société Mosa, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, statuer sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la société Mosa avait soutenu que sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil l'action de la société Curdy tendant à la réparation de ses préjudices aurait dû être intentée à bref délai ; que le moyen, qui était dans le débat, manque donc en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Curdy fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si le caractère gélif des carrelages ne constituait pas un vice de conception, s'analysant, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du fabricant-vendeur à son obligation de délivrer un matériel conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ;
Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant retenu que le matériau litigieux était affecté d'un tel défaut, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Curdy Espaceramik, envers la société Mosa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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