Texte intégral
ARRET No
R. G : 07/ 01012
MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du 11 décembre 2001 de la commission de vérification des titres après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 09 Septembre 2005, enregistré sous le no 02/ 00021
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
Hotel de la Préfecture
82, Rue Victor Sévère
97200 FORT DE FRANCE
représsenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE-ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
les héritiers de Monsieur René André Marie Y... décédé en cours d'instance :
Madame Clémence Marie-Claude Y...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Gaël Marie-Andrée Y... épouse X...
...
97231 ROBERT
représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur André Richard Y...- Z...
...
97232 LAMENTIN
représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Brigitte Marie Jacqueline Y... épouse E...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2009 devant de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente chargée du rapport,
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prétendant propriétaire des parcelles no Y 267, 268, 269 situées à La Tartane, commune de La Trinité, dans la zone des 50 pas géométriques, à la suite du partage des biens dépendant de l'habitation sucrerie dite la Tartane d'une contenance de 163 hectares dont était propriétaire Mme H... épouse J... par procès-verbal d'adjudication dressé par notaire le 28 septembre 1872 en exécution d'un jugement d'adjudication du 20 juillet 1872, M. René Y... a saisi la commission de vérification des titres qui, par jugement du 11 décembre 2001, a validé le titre du 28 septembre 1872 en ce qu'il porte sur la partie intérieure de la parcelle 268 et a rejeté la requête pour le surplus.
Par arrêt du 9 septembre 2005, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la requête concernant la parcelle 269 et, par dispositions infirmatives, a validé le titre de 1872 en ce qu'il porte sur les parcelles 267 et 268.
Sur pourvoi principal formé par M. Y... et pourvoi incident du préfet, par arrêt du 27 novembre 2007, la Cour de cassation troisième chambre a déclaré non admis le pourvoi principal, et a cassé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a validé le titre de 1872 en ce qu'il porte sur les parcelles 267 et 268 pour violation de la loi, au visa des articles L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques et l'ordonnance du 21 avril 2006 abrogeant l'article L 89-2 du code du domaine de l'Etat, au motif que la cour ne pouvait valider le titre sans constater qu'il avait été délivré par l'Etat.
Le préfet de la Martinique a saisi la cour d'appel de Fort de France, désignée comme cour de renvoi, autrement composée, par déclaration de saisine du 13 décembre 2007 et a fait délivrer assignation à Mmes Clémence Y..., Gaël Y... épouse X..., M. André Y...- Z..., Mme Brigitte Y... épouse E..., héritiers de M. René Y..., décédé le 16 août 2007.
Faisant valoir que l'adjudication est irrégulière dans la mesure où l'ordonnance du 8 février 1872 dispose qu'aucune portion des 50 pas géométriques réservée sur le littoral ne peut être échangée ni aliénée et, qu'au surplus, il ne s'agit pas d'un titre émanant de l'Etat ce qui exclut la validation, aux termes de l'assignation, le préfet sollicite l'infirmation de la décision de la commission en ce qu'elle a validé le titre de 1872 sur partie de la parcelle Y 268, le débouté des héritiers de M. René Y... de toute revendication sur les parcelles Y 267 et 268, le constat du caractère définitif de la décision concernant la parcelle Y 269, la condamnation des héritiers de M. Y... au paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2009, les consorts Y... demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils s'en rapportent à justice.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2009.
MOTIFS ;
Il convient de constater la mise en cause des héritiers de M. René Y..., aux droits de ce dernier, comme il est justifié par l'acte de notoriété produit.
Au regard de l'étendue de la cassation, la cour est saisie des seules dispositions du jugement déféré concernant les parcelles Y 267 et 268 à l'exclusion de celles relatives à la parcelle Y 269.
La loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les DOM a créé une commission départementale de vérification des titres ayant compétence pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, établissant les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des 50 pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1955 (article L. 89-2 alinéa 2 du code du domaine de l'Etat).
C'est au visa de ce texte que la décision déférée a validé partiellement le titre invoqué par M Y... à savoir le procès-verbal dressé le 28 septembre 1872 par Me I..., notaire, en exécution d'un jugement d'adjudication du 20 juillet 1872, adjugeant à Mme H... épouse J... l'habitation sucrerie dite la Tartane, partagée ensuite par actes des 31 août, 7, 8 et 23 septembre 1961, entre ses ayants droit dont M. René Y..., son arrière petit-fils.
Cependant, il est certain que le procès verbal d'adjudication du 28 septembre 1872, titre originel, ne provient pas d'une cession par l'Etat s'agissant d'une vente sur poursuites en licitation à la requête de créanciers des propriétaires.
Or, les titres susceptibles de validation sont ceux délivrés par l'Etat qui seul pouvait procéder à la cession d'un terrain situé dans la zone des 50 pas géométriques faisant originairement partie du domaine public, condition nécessaire dont n'affranchit nullement la compétence reconnue à la commission d'examiner " tous les titres ".
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête en ce qu'elle porte sur la parcelle Y 267 et partie de la parcelle Y 268, de l'infirmer en ce qu'elle a validé le titre de 1872 sur la partie dite intérieure, délimitée par des pointillés, de la parcelle Y 268 et de débouter les héritiers de M. René Y... de toute revendication sur la parcelle Y 268 en son entier.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la partie appelante.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant dans les limites de la cassation soit sur les seules dispositions du jugement déféré concernant les parcelles cadastrées Y 267 et 268 à l'exclusion de celles, devenues définitives, relatives à la parcelle Y 269
Constate la mise en cause de Mmes Clémence Y..., Gaël Y... épouse X..., M. André Y...- Z..., Mme Brigitte Y... épouse E..., héritiers de M. René Y...,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté la requête en ce qu'elle porte sur la parcelle Y 267 et partie de la parcelle Y 268,
L'infirme en ce qu'il a accueilli la demande sur la partie dite intérieure de la parcelle Y 268,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la requête concernant la parcelle Y 268 en son entier,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts Y... aux dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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