Cour administrative d'appel de Paris, 06 mars 1997. 94PA01203
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA01203
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée pour M. X... par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9111640/5 du 24 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de diverses indemnités dues en raison de son licenciement de l'emploi de médecin de la crèche du groupe hospitalier René Muret-Bigottini à Sevran ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont dépend ce groupe hospitalier à lui verser assorties des intérêts moratoires capitalisés : - une indemnité de licenciement de 12.245 F ; - l'allocation de perte d'emploi de 1.266 F ; - une indemnité compensatrice du préjudice résultant du caractère abusif et illégal de ce licenciement de 120.000 F ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'en vertu de l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales au sein desquels figurent les établissements gérés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que M. X..., qui a assuré depuis 1968 des fonctions de médecin de la crèche des enfants du personnel de l'hôpital René Muret-Bigottini à Sevran fait partie du personnel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et ne relève dès lors pas des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne peut, en conséquence, demander le bénéfice des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de ladite loi ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui permet de prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ;
En ce qui concerne l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant que M. X... ne met pas la cour en mesure d'apprécier en quoi le tribunal aurait eu tort de rejeter sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif :
Considérant que le tribunal estimant que la mesure visant M. X... était justifiée au-fond et que celui-ci n'avait pas à être indemnisé de ce fait, pouvait ne pas expressément examiner le moyen tiré de lirrégularité de la procédure de licenciement qui était dès lors inopérant ;
Considérant que la décision de ne pas renouveler un contrat d'un agent ne peut légalement intervenir, lorsqu'elle est motivée par des raisons disciplinaires, qu'après que celui-ci eut été mis à même de présenter sa défense, et notamment de demander communication de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu présenter sa défense ; qu'ainsi la décision du 5 décembre 1990 du directeur de l'hôpital René Muret-Bigottini est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant cependant que M. X... assurait la surveillance médicale de la crèche pendant la sieste des enfants ; que s'il a accepté, pour éviter cet inconvénient, le déplacement des deux visites hebdomadaires de surveillance auxquelles il était astrein4 la durée totale de celles-ci est restée largement inférieure aux quatre heures prévues ; que compte tenu de cette insuffisante disponibilité professionnelle, le licenciement de M. X... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le licenciement étant justifié, l'irrégularité de procédure dont il est entaché n'est pas de nature à ouvrir au profit de M. X... un droit à indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il prétend avoir subis du chef de ce licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser une somme de 5.000 F à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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