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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-15.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.678

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marcel X..., 2°) Mme X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la Banque fédérative du Crédit Mutuel, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque fédérative du crédit mutuel, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 20 février 1989), que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Saters et dirigeant de la société Bati-Chimie, s'était, par deux actes sous seing privé du 23 janvier 1980, porté caution solidaire de toutes sommes dues par ces sociétés à la Banque fédérative de crédit mutuel (BFCM) ; que, dans un acte dressé par Karst, notaire, le 30 octobre 1980, Mme X... s'est également portée caution solidaire de toutes sommes dues à la banque par les deux sociétés, entre-temps déclarées en règlement judiciaire ; que, dans ce dernier acte, les époux X... ont consenti, en garantie de leurs engagements, une hypothèque sur des immeubles leur appartenant à concurrence de la somme de 700 000 francs en principal, outre les intérêts au taux annuel de 16,50 %, les frais et accessoires évalués à 140 000 francs ; que dans le même acte la BFCM consentait aux époux X... des modalités d'exécution de leurs engagements étalées sur quinze ans ; que, antérieurement à leur mise en règlement judiciaire, les sociétés Saters et Bati-Chimie, qui avaient déclaré à leur assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) des sinistres survenus au cours d'opérations de construction, ont donné l'ordre irrévocable à l'agent de cette compagnie, lequel a accepté, de régler à la BFCM les indemnités devant leur revenir ; que, n'ayant pu obtenir de règlement de l'UAP, la BFCM a demandé à adhérer à la procédure d'exécution forcée précédemment engagée sur les immeubles des époux X... par un autre de leurs créanciers ; que l'arrêt attaqué a rejeté le pourvoi formé par les intéressés contre l'ordonnance du tribunal d'instance de Sarreguemines qui avait accueilli cette demande pour les sommes de 770 636,57 francs en principal, 1 252 844,05 francs en intérêts échus au 30 septembre 1987, outre les intérêts échus postérieurement et les frais ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la BFCM reconnaissait, dans deux lettres de son mandataire, que l'UAP s'était engagée à lui verser diverses sommes d'argent à valoir sur la créance de la banque contre les deux sociétés ; que cette acceptation volontaire de différents paiements de la dette principale par l'UAP déchargeait les cautions à due-concurrence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2038 du Code civil ; Mais attendu que, après avoir relevé que "l'ordre irrévocable" donné par les sociétés Saters et Bati-Chimie à l'UAP de payer directement à la BFCM les indemnités d'assurance n'avait pas été suivi d'effet, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que la BFCM ait renoncé à poursuivre les débiteurs principaux et les cautions en l'absence de tout paiement effectif ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que les opérations litigieuses ne pouvaient être tenues pour de véritables dations en paiement déchargeant les cautions ; que leur décision n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel doit être rejeté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé l'acte du 30 octobre 1980, dans lequel les cautions constituaient une hypothèque conventionnelle à concurrence de 700 000 francs, en décidant que cette hypothèque devait garantir une somme supérieure, d'autre part, de ne pas avoir répondu aux conclusions selon lesquelles l'action, engagée par la BFCM avant l'expiration du délai de quinze ans accordé aux cautions pour se libérer, constituait une violation de la convention ; Mais attendu, d'abord, que, en autorisant la BFCM a adhérer à la procédure d'expropriation engagée par un autre créancier contre les époux X..., l'arrêt ne s'est pas prononcé sur le montant de la garantie hypothécaire consentie par les intéressés à la banque ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X... n'ont pas établi devant la cour d'appel qu'ils avaient tenu les engagements pris par eux dans l'acte du 30 octobre 1980, alors que la BFCM a soutenu qu'ils avaient encouru la déchéance du terme, prévue audit acte, faute d'avoir satisfait à une sommation de payer qui leur avait été signifiée le 24 novembre 1987 ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a, sans dénaturer l'acte du 30 octobre 1980, nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; Qu'ainsi, le second moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être davantage accueili que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Banque fédérative du crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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