Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.271
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard A..., demeurant Hôtel Arène, Place de Langes, 84100 Orange,
2°/ Mme Danielle C..., épouse A..., demeurant Hôtel Arène, Place de Langes, 84100 Orange,
3°/ M. Roland Y..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Cabinet GB Euro Inter Immobilier, dont le siège est 34, Cours Aristide Briand, 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Rémy B..., demeurant quartier Labouche, 84100 Orange,
2°/ de M. Max Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Rémy B..., en remplacement de M. JC X..., domicilié ...,
3°/ de M. Jean X..., pris en sa double qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Roland Y... et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Roland Y..., domicilié ..., 84878 Orange,
4°/ de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Roland Y..., domicilié ..., 84878 Orange, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A... et de M. Y..., ès qualités, de Me Brouchot, avocat de M. B... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux A... et M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Cabinet Euro Inter Immobilier, n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que M. B... ne pouvait être indemnisé du préjudice dont il se prévalait, un tel préjudice demeurant incertain en raison de la vétusté des locaux, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement fixé le montant des dommages et intérêts alloués à M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B..., après avoir relevé que les travaux d'étanchéité mettant fin aux infiltrations dans l'appartement de M. B... avaient été terminés le 6 septembre 1988 et que les travaux d'aménagement n'avaient pu être réalisés par celui-ci avant cette date, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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