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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-16.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.939

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société d'assurance moderne des agriculteurs SAMDA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, rue Raphaël Ponson à Marseille (Bouches-du-Rhône), dont le siège social est sis à Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), ... d'Est, 2°/ Madame Elisabeth A... épouse X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., immeuble F, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit : 1°/ de Madame Y... divorcée Z... épouse D... Josette, 2°/ de Mademoiselle Sandra Z..., devenue majeure en cours d'instance, intervenante, reprenant l'instance engagée par sa mère, demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. B..., Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Parmentier, avocat de la société d'assurance moderne des agriculteurs SAMDA et de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Z... ; Donne acte au demandeurs au pourvoi de leur désistement à l'égard de Mme D... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1986), que l'automobile de Mme X... a heurté et blessé la mineure Sandra Z..., âgée de 13 ans, qui traversait à pied la chaussée ; qu'un premier arrêt du 7 juillet 1983 a partagé la responsabilité des dommages entre Mme X... et la victime, et ordonné une expertise ; qu'après cette expertise Mlle Z..., devenue majeure, a demandé le bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arr et d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, la loi susvisée ne conférerait pas aux juges d'appel le pouvoir de remettre en cause la décision qu'ils ont rendue, et alors que, d'autre part, ayant tranché par un précédent arrêt la question de la responsabilité de l'accident, ils en auraient été déssaisis ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'arrêt du 7 juillet 1983 n'avait pas été signifié, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas irrévocablement passé en force de chose jugée au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'elle a donc justement fait application de cette loi au litige dont elle était saisie, sans encourir les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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