Tribunal Administratif de Lyon, 17 janvier 2025. 2407699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2407699
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Kaelia Avocats (Me Bachir), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié par courrier du 22 mai 2024 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prolongé à compter du 6 juin 2024 la suspension de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2407700 rejetant la requête en référé par laquelle Mme B a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une ordonnance n° 2407700 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par Mme B tendant à la suspension de l'arrêté notifié par courrier du 22 mai 2024 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prolongé à compter du 6 juin 2024 la suspension de ses fonctions. Le courrier du 5 août 2024 de notification de cette ordonnance à la requérante, dont elle a signé l'avis de réception postal le 7 août 2024, mentionne qu'elle sera réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée en l'absence de production d'un courrier en confirmant le maintien dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté notifié par courrier du 22 mai 2024, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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