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Cour d'appel, 05 septembre 2014. 13/03011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03011

Date de décision :

5 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2014 N° 2014/547 Rôle N° 13/03011 [G] [N] [O] [Y] épouse [N] C/ ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COLLE SAINT PIERRE Grosse délivrée le : à : Me Bruno BOISSONNET Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 255 de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/21949. APPELANTS Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Madame [O] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Association Syndicale du Domaine de la Colle Saint Pierre [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, la S.A. Cabinet [J] et Foncière Niçoise et de Provence, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur) Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2014, puis prorogé au 27 Juin 2014, 19 Septembre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 19 Septembre 2014 serait avancé au 05 Septembre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2014, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier des 7 et 8 juillet 2011, les époux [N] ont a assigné l'association syndicale du lotissement (l'ASL) du domaine de La Colle Saint-Pierre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile aux fins de rétractation d'un arrêt rendu par elle le 6 mai 2011 dans une instance en appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice. Par ce jugement, le juge de l'exécution saisi par l'ASL avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2008 par les époux [N] pour obtenir paiement d'une somme de 5.347,57 € représentant des condamnations résultant d'un jugement du 19 novembre 1999 et d'un arrêt du 16 juin 2005, considérant qu'il résultait des échanges de courriers entre les conseils des parties -parmi lesquels une lettre du 12 septembre 2005 de l'avoué des époux [N]-, et des relevés de compte de l'ASL que les parties étaient convenues de compenser leurs créances réciproques et que l'ASL avait réglé le solde dû après compensation par un paiement qui avait été accepté par les époux [N], enfin que les époux [N] ne justifiaient pas avoir payé les frais de l'expertise effectuée dans le cadre de cette instance, de sorte que ces derniers ne justifiaient pas d'une créance liquide et exigible au titre des décisions visées dans leurs actes d'exécution forcée. Par l'arrêt du 6 mai 2011, la Cour était entrée en voie de confirmation, notamment par les motifs ci-après reproduits qui fondent le recours : « Attendu s'agissant des sommes dues, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Premier Juge a, après une analyse détaillée des différents courriers échangés entre les parties et les sommes dues par chacune d'elles, retenu qu'après compensation de leurs dettes réciproques, les époux [N] ne disposaient pas, à la date du commandement de payer avant saisie, notamment à celle de la saisie attribution, d'une créance liquide et exigible; Qu'en effet, il convient de rappeler qu'après échange de décomptes entre les parties suite aux décisions de justice des 19 novembre 1999 et 16 juin 2005, l'avoué de L'A.S.L a adressé le 9 septembre 2005 à l'avoué des époux [N] un chèque de 3 311,46€ "en règlement du solde de la créance de vos clients selon mon décompte du 2 août dernier" et que par courrier du 12 septembre 2005, les époux [N], par leur avoué, ont répondu avoir reçu le chèque "en règlement du solde" ; » Aux termes de l'assignation, les époux [N] font valoir que leur avoué avait adressé le 14 septembre 2005 une lettre à l'avoué de l'ASL indiquant que la somme reçue ne constituait pas le solde, qu'un compte restait à faire et que la somme de 3.311,46 € n'était reçue qu'à valoir, correspondance que l'ASL a dissimulée, surprenant ainsi la religion de la Cour. Vu les conclusions prises le 22 juillet 2013 par le ministère public tendant à l'irrecevabilité du recours en révision comme tardif par application de l'alinéa 1er de l'article 596 du code de procédure civile, faute pour les époux [N] de justifier de la date à laquelle ils auraient été mis en possession de la télécopie de Maître [W], leur avoué, datée du 14 septembre 2005, Vu les dernières conclusions déposées le 29 août 2013 par les époux [N] tendant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'ASL sous la représentation de la société TABONI, irrégulièrement désignée, mais également du fait que l'ASL était privée du droit d'agir en justice faute de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de la publication de celle-ci, à la rétractation de l'arrêt du 6 mai 2011 et demandant à la Cour d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2009, de juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2008 sortira son plein et entier effet, et de condamner l'ASL au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, soutenant notamment avoir introduit leur recours dans le délai de deux mois après une signification le 14 juin 2011 de l'arrêt du 6 mai 2011, que l'avoué de l'ASL détenait la lettre du 14 septembre de leur ancien avoué -dont ils n'avaient pas connaissance- et s'est abstenu d'en faire état, qu'ils n'en ont reçu communication de leur ancien avoué que le 17 juin 2011 après qu'ils l'aient interrogé le 7 juin 2011 à la lecture de l'arrêt -ce qui justifie la révision, fondée sur le recouvrement depuis le jugement de pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie-, et ajoutant que la compensation n'avait pu s'opérer faute pour l'ASL de se prévaloir de créances exigibles, enfin que le règlement reçu s'était imputé en priorité sur leur créance au titre des dépens comprenant des frais d'expertise s'élevant à 6.697,36 € de telle sorte que la saisie-attribution devait être intégralement validée, Vu les dernières conclusions déposées le 12 avril 2013 par l'ASL tendant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de qualité du cabinet TABONI pour représenter l'ASL, à l'irrecevabilité du recours et demandant à la Cour de le juger infondé au visa de l'article 9 du code civil selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de condamner les époux [N] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, très subsidiairement de constater que le courrier du 14 septembre n'ajoute rien à l'appréciation, de confirmer le jugement sauf à condamner les époux [N] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soutenant notamment que les époux [N] ne peuvent tout à la fois assigner l'ASL en la personne de son directeur et dénier à ce dernier toute qualité pour la représenter, que l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'exclut pas la possibilité de désigner un directeur extérieur, ce que permet expressément le nouvel article 21 des statuts, que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant qu'elles n'ont pas été annulées, débat qui est pendant au fond par ailleurs, que le prétendu courrier du 14 septembre n'est pas suffisamment probant ni à proprement parler nouveau, qu'il n'existe pas de fraude prouvée, que le propre avoué de l'ASL, interrogé, n'a pas retrouvé ce FAX, qu'il incombait aux époux [N] de faire avant l'arrêt du 6 mai 2011 le travail qu'ils prétendent avoir fait après lecture de l'arrêt, et reprenant leurs moyens tant au fond que sur la recevabilité, Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2014, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les époux [N] ont assigné l'ASL en révision d'un arrêt de cette Cour, articulent contre elle les prétentions ci-dessus rappelées, et lui dénient irrévocablement le droit de se défendre au motif de l'absence de régularisation de sa situation au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, laquelle est constitutive d'une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte par la régularisation du mois de mars 2013 dont se prévaut l'ASL ; Attendu en effet que perd son droit d'agir en justice l'association syndicale libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865 qui n'a pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans les deux ans de la publication du décret d'application du 3 mai 2006, soit le 5 mai 2006, conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance, dont l'article 5 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8 ; mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir, il en résulte aussi qu'est pareillement irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu qu'il s'ensuit d'emblée que le recours en révision engagé par les époux [N] par acte des 7 et 8 juillet 2011 contre l'ASL est irrecevable ; qu'il n'y a donc pas à statuer sur aucun des autres moyens ni aucune des autres demandes, hors l'article 700 demandé par l'ASL ; PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable le recours en révision engagé par les époux [N] par acte des 7 et 8 juillet 2011 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande des époux [N] ; Condamne les époux [N] à payer à l'association syndicale libre du lotissement du DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE la somme de 5.000 € ; Condamne les époux [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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