Texte intégral
N° RG 21/00852 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWJZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/324
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2021
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [Z] [U] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] [Localité 9] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [U] épouse [O], salariée en qualité de laborantine au sein de la société [8], entreprise spécialisée dans la fabrication de supports de cultures, a été victime le 26 avril 2016 à 10h20 d'un accident du travail décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : « déplacement avec sa brouette pour récupérer les échantillons dans le bâtiment d'ensachage (retour vers son laboratoire) »,
- nature de l'accident : « le conducteur de la chargeuse a touché au pied la victime alors qu'elle traversait sur un passage protégé, ce qui l'a déséquilibrée »,
- objet dont le contact a blessé la victime : « Elle est tombée et sa tête a tapée la bordure du trottoir »,
- nature des lésions : « ouverture frontale ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 9]-[Localité 7] a déclaré son état consolidé au 28 novembre 2018, avec un taux d'incapacité permanente de 5 % lui donnant droit à une indemnité en capital de 1 952,33 euros.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et en l'absence de conciliation avec l'employeur, Mme [O] a saisi le 7 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 7 janvier 2021 a notamment :
- dit que l'accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à la salariée,
- dit que la majoration du capital suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé,
- ordonné l'expertise médicale de Mme [O] et commis pour y procéder le Dr [A] [I] [T], avec pour mission, notamment, de préciser les éléments des préjudices suivants : souffrances endurées temporaires et/ou définitives, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, frais divers avant consolidation (en ce compris l'assistance par tierce personne avant consolidation), frais de logement et/ou de véhicule adaptés, préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, préjudice sexuel ;
- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse, qui devrait consigner la somme de 1 200 euros pour la rémunération de l'expert,
- alloué à Mme [O] une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à Mme [O] au titre de la majoration du capital, de l'indemnité provisionnelle et des frais d'expertise,
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aurait été amenée à verser à Mme [O] y compris les frais d'expertise,
- condamné la société [8] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par lettre recommandée adressée le 24 février 2021, la société [8] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 6 avril 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [O] de ses demandes.
Subsidiairement, si sa faute inexcusable est reconnue, elle demande à la cour :
- de rejeter la demande de majoration de rente ; le cas échéant, d'ordonner le doublement du capital ;
- d'écarter de la mission de l'expert judiciaire l'évaluation des frais divers avant consolidation ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- de rejeter la demande de provision.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles, de condamner celle-ci aux dépens de l'instance, et de débouter tant Mme [O] que la caisse de leurs demandes.
Par ses conclusions remises le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [Z] [U] divorcée [O] demande à la cour de débouter la société [8] de ses demandes, de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par ses conclusions remises le 5 avril 2023, la caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur.
Si la cour reconnaît l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la caisse s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'expertise médicale, et lui demande de confirmer le jugement (en cas de demande de majoration de rente et de provision par Mme [O]) ainsi que de condamner la société [8] à lui rembourser le montant des réparations qui seraient allouées à la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'employeur fait valoir qu'il avait remis à Mme [O] des équipements de protection individuelle, qu'il avait mis en place un plan de circulation adaptée, que les véhicules étaient conformes à la réglementation, que la vitesse de l'engin impliqué dans l'accident était limitée, que le conducteur de la chargeuse était formé à la conduite de l'engin et aux consignes de sécurité, pour en déduire qu'il avait pris les mesures tendant à préserver la sécurité des salariés. Il précise que dans la mesure où l'entreprise n'est ni située en agglomération ni ouverte à la circulation du public, mais constitue un espace clos réservé aux seuls véhicules autorisés, les notions d'« aire piétonne » ou « voie piétonne » employées par le code de la route ne sont pas pertinentes pour qualifier la « bande piétonne » sur laquelle était engagée Mme [O], de sorte qu'il n'avait pas à assurer une séparation physique entre les zones de circulation et zones piétonnes. Il fait remarquer que Mme [O] a fait le choix délibéré de ne pas mettre sa casquette de protection, en violation du règlement intérieur ; que le jour de l'accident il pleuvait abondamment, ce qui réduisait la vision du conducteur de l'engin. Il soutient que l'accident n'est dû qu'à l'imprudence de Mme [O], qui a pris le risque inconsidéré de traverser sans s'être assurée que son collègue au volant de la chargeuse avait pu déceler sa présence, et alors qu'il ne pouvait la déceler. L'employeur ajoute que son comportement caractérise une violation du code de la route et du code du travail.
Mme [O] soutient que l'attention de la direction avait été attirée à plusieurs reprises sur la dangerosité de ses déplacements, de sorte que l'employeur avait conscience du danger.
Elle reprend les motifs du jugement, ayant reproché à l'employeur de ne pas justifier des motifs ayant présidé au rejet de sa demande de quad pour la rendre plus visible, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection des piétons par l'instauration d'une séparation physique entre les zones (en rappelant qu'elle circulait bien dans une zone réservée aux piétons), et de ne pas justifier lui avoir remis un casque ou une casquette. Elle conteste toute faute de sa part, soutenant qu'elle avait déjà traversé le passage piéton et se trouvait sur le chemin piétonnier lorsque l'engin l'a percutée.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, il ressort des débats que le jour de l'accident, Mme [O], poussant une brouette contenant des échantillons en direction du laboratoire, a emprunté un passage piéton situé entre l'ensacheuse et le réfectoire, puis, alors qu'elle s'engageait sur la bande piétonne, s'est retournée en entendant arriver la chargeuse conduite par M. [W], qui circulait lentement mais dont le godet l'a immédiatement percutée, de telle sorte qu'elle a été projetée à terre, sa tête percutant le sol. M. [W] suivait le camion conduit par M. [J] et n'a vu Mme [O] que lorsque son angle de vision s'est trouvé dégagé, dans un virage. Lorsqu'il l'a vue, elle était déjà en train de tomber.
Il résulte des débats que Mme [O] se déplaçait à pied sur le site pour accomplir son travail, que de nombreux engins circulaient sur ce même site, et que piétons et engins empruntaient les mêmes axes de circulation (avec marquage au sol d'une bande piétonne et de passages piétons), de sorte que le risque de collision entre un piéton et en engin ne pouvait être ignoré de l'employeur. Il le pouvait d'autant moins que les attestations de M. [W] et de [D]. [B], directeur du site, confortent les allégations de Mme [O] selon lesquelles il avait été demandé à leur hiérarchie de prendre des mesures pour assurer la visibilité des piétons, et que de l'avis de M. [W] comme de Mme [O], la survenue d'un accident paraissait inévitable.
Les engins circulant sur le site, en particulier la chargeuse conduite par M. [W], étaient de taille imposante, et cette chargeuse était équipée, à l'avant, d'un godet gênant la visibilité du conducteur. Il en résulte que le risque de collision pouvait être combattu en assurant une séparation stricte des trajets empruntés par les machines d'une part, par les piétons d'autre part, et/ou en assurant la visibilité des piétons par les conducteurs d'engins.
Les pièces produites mettent en évidence à cet égard que Mme [O] portait la tenue réfléchissante prescrite par l'employeur, et qu'au moment de l'impact elle se trouvait sur la bande piétonne matérialisée par une ligne de peinture longeant les bordures de la voie.
Il est cependant établi que le conducteur de la chargeuse n'a pas vu Mme [O] : il avançait derrière un camion qui lui cachait la vue et n'a bénéficié d'un angle de vision dégagé qu'après avoir effectué son virage vers le laboratoire, alors que le godet de son engin avait déjà percuté Mme [O].
Ces éléments établissent que les mesures prises par l'employeur n'étaient pas suffisantes pour garantir que le conducteur d'une machine voie les piétons situés sur son trajet. Cette difficulté avait d'ailleurs été rapportée à l'employeur ainsi que cela résulte des attestations précédemment évoquées.
Le fait qu'au moment de l'accident la visibilité de M. [J] ait été significativement réduite par une pluie battante est en l'occurrence indifférent, puisque la vision du conducteur était en premier lieu obstruée par le camion qui le précédait et le godet situé à l'avant.
Les éventuelles imprudences de Mme [O] (absence de casque, situation sur la bande piétonne et non sur le trottoir, absence de vérification de l'arrêt de la chargeuse...), non seulement ne sont pour la plupart pas démontrées, mais en tout état de cause ne permettraient pas d'exonérer l'employeur de sa faute.
L'employeur n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de collision, il y a lieu de confirmer le jugement ayant reconnu sa faute inexcusable, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il développe.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l'indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l'attribution, « pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà [...] ».
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l'occurrence, Mme [O] demande la confirmation du jugement qui a fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée, de sorte que les développements de la société [8] selon lesquels Mme [O] ne peut demander à la fois la majoration d'un capital et d'une rente sont inopérants.
Le jugement est confirmé de ce chef.
> la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Le juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier ces différents préjudices peut ordonner une mesure d'instruction, sans pour autant déléguer à l'expert l'exercice de son pouvoir juridictionnel. Ce dernier ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
En l'occurrence, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement, et donc de la mission d'expertise confiée à l'expert, sans cependant répondre à l'argumentation de l'employeur qui soutient qu'elle ne saurait solliciter l'examen par l'expert de « frais divers avant consolidation » dès lors que seule l'assistance temporaire par tierce personne pourrait faire l'objet d'une indemnisation.
Il est exact, ainsi que le rappellent les premiers juges, que le poste « frais divers avant consolidation » comprend le cas échéant l'assistance temporaire par tierce personne, mais n'est pas cantonné à une liste de frais susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation. Il est ajouté que les frais divers doivent être appréciés au regard de l'expertise médicale. Pour autant, en l'absence d'éléments permettant de considérer que ces « frais divers avant consolidation » - autres que les frais d'assistance par tierce personne - présenteraient en eux-mêmes une composante médicale, il n'y a pas lieu de les inclure dans la liste des préjudices pour l'évaluation desquels il est recouru à un médecin expert. Il appartiendra à Mme [O], le cas échéant, de justifier des frais divers engagés.
De même, il n'apparaît pas justifié de recourir à un médecin expert pour l'appréciation d'un éventuel préjudice de « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », qui ne présente pas de composante médicale mais suppose que l'assurée présente au juge des justificatifs.
Par ailleurs, il convient en application de l'article 149 du code de procédure civile de modifier la mission d'expertise en remplaçant le poste « souffrances endurées temporaires et/ou définitives » par les postes « souffrances physiques avant consolidation », « souffrances morales avant consolidation » et « déficit fonctionnel permanent ».
S'agissant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une provision de 500 euros et dit que la caisse en ferait l'avance, de sorte que les développements de la société [8] tendant au rejet de toute demande de condamnation de l'employeur sont inopérants.
Contrairement à ce que la société soutient, il est justifié d'un préjudice subi par Mme [O] en conséquence de l'accident du travail, dès lors que celle-ci s'est vu prodiguer 50 points de suture, présente une cicatrice de 17 centimètres au visage, et que le médecin chargé d'évaluer son taux d'incapacité permanente l'a fixé à 5 % en retenant comme séquelles des douleurs discrètes avec gênes aux mouvements du visage.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [8] étant partie perdante, il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant condamnée aux dépens de première instance et de la condamner à supporter également les dépens d'appel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme supplémentaire de 1 500 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la liste des préjudices pour l'évaluation desquels il a été recouru à l'expert,
Statuant à nouveau de ce chef :
Demande à l'expert de décrire la nature et l'importance des préjudices suivants :
- souffrances physiques liées à l'accident du travail avant la date de consolidation,
- préjudice d'esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation,
- préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation,
- souffrances morales liées à l'accident du travail avant la date de consolidation,
- déficit fonctionnel temporaire,
- déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage,
- nécessité, constante ou occasionnelle, d'une assistance par tierce personne avant consolidation (décrire avec précision les besoins : niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
- préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement,
- préjudice sexuel,
Et y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel,
Condamne la société [8] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE