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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-80.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.822

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° K 15-80.822 F-D N° 78 SL 17 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - M. [B] [N], Mme [K] [O], épouse [N], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 juin 2014, M. [B] [N] et Mme [K] [O], épouse [N], constitués parties civiles dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 26 mai 2014, qui leur avait été notifiée, par lettres recommandées avec accusé de réception, le 30 mai 2014 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction retient que le délai d'appel de dix jours de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale court du jour de la notification de la décision quelqu'en soit le mode, et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant les parties de cette décision et que l'ordonnance ayant été notifiée le 30 mai 2014, l'appel interjeté le 12 juin suivant n'a pas été formé dans le délai légal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai d'appel de dix jours fixé par l'article 186 de ce code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce qui, en l'espèce, n'a pas été établi ni même allégué, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés qui ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif invoqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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