Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Arlette X..., demeurant à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), 29, lotissement "Le Plan Perdu",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BELVEDERE, pris en la personne de son syndic, Monsieur Y..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), 53, résidence du Belvédère,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du Syndicat des copropriétaires du Belvédère, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., concierge au service du Syndicat des copropriétaires du Belvédère fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 mai 1986) de lui avoir refusé le classement au coefficient hiérarchique 160 que l'article 21 Bb de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 réserve à la catégorie gardien principal A, défini comme étant "préposé" totalisant, au titre des tâches définies au contrat de travail, hors astreinte, 10 000 unités de valeur ou plus, assumant la responsabilité d'un ensemble de tâches exécutées par lui-même ou plusieurs autres préposés dont il organise et surveille le travail selon les consignes générales données par l'employeur, il est tenu de rester à la disposition de l'employeur et ne peut exercer aucune activité lucrative ; alors, d'une part, que l'article 21 Bb de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles pose comme première condition au classement au coefficient 160, que le gardien totalise au moins 10 000 unités de valeur au titre des tâches définies à l'article 1er de la convention ; que Mme X..., après avoir détaillé les tâches qu'elle effectuait au sein de la copropriété, avait expressément fait valoir dans ses conclusions que ces tâches correspondaient à un nombre d'unités de valeur égal à 13 233 ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas calculé le nombre d'unités de valeur que lui conféraient les tâches qu'elle effectuait l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que l'article 21 Bb de la convention pose comme deuxième condition au classement au coefficient 160, que le gardien assume la "responsabilité d'un ensemble de tâches exécutées par
lui-même et un ou plusieurs autres préposés dont il organise et surveille le travail selon les consignes données par l'employeur" ; que Mme X... exécutait un ensemble de tâches conformes à l'annexe 1 de la convention collective avec M. Z... qui, suivant les propres conclusions du syndicat, était chargé d'entretenir la pelouse et les arbres, de vider et nettoyer les vide-ordures et les poubelles et de remplacer Mme X... pour la surveillance proprement dite de l'immeuble lorsque celle-ci était absente ; qu'en déclarant que M. Z... n'effectuait aucune des tâches dévolues à un concierge et en lui refusant la qualité de "préposé", ce qui privait Mme X... du bénéfice de la rémunération minimum mensuelle correspondant au coefficient 160, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; alors, enfin que Mme X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions que M. Z... avait répondu à une sommation interpellative en date du 10 décembre 1982 en déclarant qu'elle lui avait toujours donné les instructions concernant ses tâches quotidiennes et que, d'une façon générale, elle dirigeait et contrôlait son travail ; que les dispositions de l'article 21 Bb de la convention lui étaient dès lors applicables ; qu'en déclarant que Mme X... n'organisait pas le travail de M. Z..., sur les seules affirmations du syndicat, sans répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement constaté d'une part que Mme X... totalisait 2 400 unités de valeur et qu'elle avait la faculté de travailler à son domicile à d'autres tâches et d'autre part que M. Z... exerçait effectivement des tâches de manoeuvre et que Mme X... n'organisait pas son travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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