Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQU
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 18h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [S] [F]
né le 26 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1] 3
assisté de Me Ariella Khiat Cohen, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure avocats, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/01653 et celle introduite par le recours de M. [Z] [S] [F] enregistrée sous le numéro 23/01654, déclarant le recours de M. [Z] [S] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 juin 2023 à 10h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2023, à 15h58, par M. [Z] [S] [F] ;
- Vu les pièces produites par le conseil de M. [S] [F] produites le 12 juin 2023 à 10h09 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [S] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence
S'agissant des garanties de représentation, la demande tendant à être mis en liberté afin de rester sur le territoire français, relève en réalité, au regard des conclusions insistant sur la nécessité pour l'intéressé de continuer à travailler et à prendre en charge ses trois enfants en situation régulière, d'une contestation de la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, en application de l'article L. 743-13 du code précité, la remise de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de la personne est une condition préalable impérative. Indépendamment des autres garanties de représentation éventuelles, qui ne sont pas établies en l'espèce, les conditions d'une assignation à résidence ne sont donc pas remplies.
Ainsi, la mesure de placement en rétention est justifiée et n'est pas disproportionnée et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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