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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 90-44.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.817

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Hubert X..., demeurant rue de Landes à Celles-sur-Ource (Aube), Bar-sur-Seine, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers gardiens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par Mme Y... le 1er mars 1969 en qualité de jardinier et d'ouvrier d'entretien de sa propriété, a été licencié le 30 novembre 1987 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ; Attendu que, pour fixer les sommes dont était redevable l'employeur, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié percevait régulièrment, à titre de supplément de salaire, un treizième mois, a énoncé qu'il convenait de réintégrer ce treizième mois "non seulement dans les salaires effectivement perçus par l'intéressé, mais encore dans les salaires dus selon le minimum conventionnel, la différence entre ces deux sommes constituant le rappel de rémunération à allouer" ; Attendu, cependant, que, pour déterminer le rappel de salaires éventuellement dû à M. X..., il appartenait à la cour d'appel de comparer, mois par mois, le salaire versé par l'employeur et le salaire minimum mensuel garanti tel qu'il était déterminé par la convention collective, le 13ème mois perçu en fin d'année par le salarié n'ayant à être pris en considération que pour évaluer, pour le mois au cours duquel il avait été perçu, le montant du salaire versé par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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