Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-45.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.073
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant Les Perriers-de-Valeyre à Ambert (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie), au profit de la société Bois et transformation, sise zone industrielle de la Masse, Ambert (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Bignon, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., engagée, le 18 mars 1991, par la société Bois et transformation et licenciée, le 16 septembre 1991, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale s'est bornée à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve que son licenciement était abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... invoquant, au soutien de sa demande, le défaut d'énonciation de motifs dans la lettre de licenciement, la juridiction prud'homale, qui, au surplus, a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 7 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;
Condamne la société Bois et transformation, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thiers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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