Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. TRANSPORTS [U]
C/
[O]
copie exécutoire
le 16 mai 2023
à
Me d'Hellencourt
Me Doré
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 MAI 2023
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N° RG 22/03530 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00428)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [M] [O] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007 par la SAS Transports [U] ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conducteur routier.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des transports.
Le 13 juin 2008 la société a infligé au salarié un avertissement pour un accident dont il était seul responsable.
Le 27 mars 2018 la société a infligé à M. [O] un avertissement pour avoir causé un accident dont il était seul responsable.
Le 16 octobre 2018 un troisième avertissement était infligé pour la même raison.
Le 20 mai 2019 l'employeur a notifié un autre avertissement pour non-respect de la note de service imposant un trajet précis pour rejoindre et quitter les établissements d'une société cliente.
Convoqué le 30 septembre 2020 à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2020, le salarié a été mis à pied de façon conservatoire.
Pau courrier du 12 octobre 2020 la société Transports [U] a licencié M. [O] pour faute grave dans les termes suivants :
Objet: notification d'un licenciement pour faute grave
Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part de multiples faits dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 8 octobre 2020.
Nous vous reprochons d'avoir eu, le 28/09/2020, un comportement intolérable chez notre client, PPG à [Localité 5], à savoir: d'avoir eu des propos injurieux et menaçant à l'égard des salariés de notre client et plus particulièrement à l'égard du chauffeur de cour.
En effet, le 28/09/2020, le Chef de service production, chez notre client PPG à [Localité 5], ainsi que le responsable HSE ont contacté notre exploitation par téléphone et nous ont fait part qu'il y a eu une vive altercation entre le chauffeur de cour PPG et vous-même. Nous avons reçu aussi un email détaillant les faits.
Le chauffeur de cour insiste sur le fait que, vous ne vous seriez pas assez reculé lors de la mise à quai et de ce fait il a frôlé votre rétroviseur. Suite à cela vous êtes descendu de votre tracteur et avez dit au chauffeur de cours que vous alliez le faire « convoquer chez [U], qu'il n'est qu'un bon à rien, et qu'il casse toutes les remorques »
Sur ce, le chauffeur de cour vous répond « je prends les remorques comme elles viennent, et je ne touche pas aux béquilles» et vous lui rétorqué « fait attention tu ne sais pas de quoi je suis capable ».
Un cariste a été témoin de cette vive altercation, de votre comportement virulent et de votre attitude menaçante.
Sur ces faits, les responsables chez le client se sont concertés et ont pris la décision de vous éloigner du chauffeur de parc, de vous faire sortir du site et de vous en interdire l'accès par la suite.
Ceux-ci ont informé téléphoniquement notre exploitation de cette décision afin de modifier le planning le jour même.
Dix minutes après, le chef de poste a rappelé le chef de production pour lui signaler que vous étiez descendu de votre cabine pour aller à la rencontre du chef de cour dans son Terberg pour lui notifier les points suivants:
« Je me suis fait virer, fait attention à tes arrières en sortant du site. « On va venir te casser la gueule sur la tête de ma mère."; « Tu vas voir ce qu'est un arabe. »,
Ce à quoi le chef de cour vous a rétorqué: « tu peux venir ... seul »
Lors de l'entretien vous avez contesté les propos que le client nous a rapporté. Selon vous, vous n'auriez pas eu de paroles déplacées. Vous auriez klaxonné pour prévenir le chef de cours qu'il se rapprochait de votre tracteur. Pour vous le chef de cour se venge de vous car vous avez remonté l'information sur le fait qu'il abimerait les béquilles de nos remorques.
Nous vous rappelons l'importance de l'image de l'entreprise à l'extérieur de la société et donc chez nos clients. Qu'il est intolérable d'avoir de tels propos insultant et menaçant envers le personnel d'un client.
A la fin de l'entretien, d'une intonation vive vous nous avez menacé: « je ne vais pas en rester là « j'ai un dossier pour M. [U]» « réfléchissez bien avant, je ne vais pas me laissez faire, je connais mes droits », Enfin vous avez conclu l'entretien et avant de partir vous nous avez indiqué:
« je ne veux plus travailler chez vous », « je n'ai plus de goût de travailler au Transports [U] ».
Nous vous avons rappelez à plusieurs reprises lors de l'entretien, que vous éleviez la voix et votre gestuelle virulente ne sont pas des manières correctes de s'exprimer. Ce à quoi vous nous avez répondu « c'est ma façon de parler ».
En dépit de votre contestation, nous maintenons le fait que vos agissements ne sont pas
acceptables.
Les explications fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Compte tenu de la gravité des fautes évoquées lors de l'entretien du 08 octobre 2020, votre maintien dans I' entreprise s'avère impossible.
En raison des propos insultants, des menaçants tenus à l'égard d'un salarié d'un client et de votre attitude chez notre client, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de la présente lettre.
Contestant la légitimité du licenciement M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 20 novembre 2020.
Par jugement du 22 juin 2022 le conseil de prud'hommes d'Amiens a :
- Dit que le licenciement pour faute grave entrepris à l'égard de M.[O] le 12 octobre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence
- Condamné la SAS Transports [U] à verser à M. [O] les sommes suivantes:
- 28 503,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4957,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 495,71 euros au titre des congés payés y afférents
- 8 794,72 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 991,42 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 30 septembre 2020 au 12 octobre 2020
- ·99,14 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice moral
- Dit que la procédure mise en oeuvre par M. [O] afin de faire valoir ses droits était légitime
En conséquence
- Débouté la SAS Transports [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l 'article 515 du Code de procédure civile, ce sans préjudice de celles prévues de plein droit par l'article R 1454-28 du Code du travail et précise que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois est d'une valeur brute de 2 478,56 euros
- Condamné la SAS Transports [U] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société Transports [U] le 5 juillet 2022 qui en a relevé appel le 19 juillet 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Transports [U] prie la cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement rendu en I 'ensemble de ses dispositions
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
- Condamner M. [O] à lui verser à une somme de 5000 euros pour procédure abusive outre une autre somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2022, M. [O] prie la cour de :
- Dire et juger la société Transports [U] mal fondée en son appel
En conséquence.
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 22 juin 2022
en ce qu'il a condamné la société Transports [U] à lui payer à les sommes suivantes:
- 28 503,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4957,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 495,71 euros au titre des congés payés y afférents
- 8 794,72 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 991,42 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 30 septembre 2020 au 12 octobre 2020
- 99,14 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- En conséquence.
- Condamner la société Transports [U] à lui payer les sommes suivantes:
- 28 503,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4957,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 495,71 euros au titre des congés payés y afférents
- 8 794,72 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 991,42 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
- 99,14 euros au titre des congés payés y afférents
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 22 juin 2022
en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En conséquence,
- Condamner la société Transports [U] à lui payer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Confirmer par ailleurs le jugement du Conseil de Prud'homme d'Amiens en date du 22
juin 2022 en ce qu'il a dit que la procédure mise en 'uvre afin de faire valoir ses droits était légitime et en ce qu'il a débouté la société Transports [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- Dire et juger que la procédure mise en 'uvre à l'encontre de la société Transports [U] est légitime,
En conséquence,
- Débouter la société Transports [U] de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive
- Débouter également la société Transports [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer enfin le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Amiens en date du 22 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Transports [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau en cause d'appel
- Condamner la société Transports [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Transports [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société soutient que les faits ayant justifiés le licenciement pour faute grave sont établis par la production du témoignage circonstancié de la victime directe des propos menaçants du salarié, qu'il s'agit d'un salarié de sa société cliente PPG sur lequel elle n'exerce aucune autorité, qu'en cause d'appel elle verse un témoignage complémentaire, que la version de M. [O] sur un complot ourdi par elle est démenti par ces pièces, que le maintien de celui-ci dans l'entreprise était impossible en raison des menaces proférées à l'encontre du salarié de la société cliente.
Elle fait valoir que M. [O] avait été sanctionné précédemment, sanctions non contestées en leur temps, qu'elle démontre par un calcul statistique que contrairement aux assertions du salarié, elle n'a pas pour politique de se séparer de ses collaborateurs et qu'il n'existe pas de turn over dans l'entreprise.
M. [O] conteste les griefs reprochés et réplique que l'employeur ayant fait l'acquisition de remorques neuves pour l'activité auprès de la société PPG avait demandé de faire remonter les difficultés avec ce matériel, qu'il est apparu que M. [Z], chauffeur de cour de la société PPG avait plié à plusieurs reprises les béquilles des remorques, qu'ayant appris qu'il avait informé la société [U] de ces agissements, ce salarié s'en est pris vivement à lui en le menaçant de le « faire virer du site ».
Il relate que la société PPG est placée sous surveillance par caméras mais que malgré sa demande de visionnage des images, l'employeur n'a pas donné suite, que la société PPG est une cliente importante si bien que son employeur n'a pas cherché la vérité se contentant de donner crédit aux affirmations de M. [Z], que le témoignage de ce dernier s'inscrit dans ce contexte, que les deux autres attestations ne sont pas probantes, les attestants n'ayant rien constaté directement, que celui de M. [N] rédigé en cause d'appel ne l'a été que pour répondre à la motivation des premiers juges.
Enfin il fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché une attitude virulente lors de l'entretien préalable, qu'il n'est pas le seul salarié de la société [U] à avoir été licencié sous la pression de la société PPG et qu'il existe un turn over important au sein de celle-ci.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce la lettre de licenciement qui circonscrit le litige vise plusieurs griefs, il est reproché au salarié d'avoir :
- Le 28 avril 2020 vers 9 heures eu un comportement intolérable chez le client, PPG à [Localité 5], à savoir, d'avoir eu des propos injurieux et menaçant à l'égard d'un salarié de cette cliente et plus particulièrement à l'égard du chauffeur de cour
- à la fin de l'entretien préalable, usant d'une intonation vive menacé en disant « je ne vais pas en rester là « j'ai un dossier pour M. [U], réfléchissez bien avant, je ne vais pas me laissez faire, je connais mes droits. »
Sur le premier grief
La société produit aux débats plusieurs témoignages. Celui de M. [Z] qui est le salarié de la société cliente de la société [U] qui relate que le 28 septembre 2020 vers 9 heures il s'est garé près du camion de M. [O] qui l'a vilipendé en lui disant « tu l'as fait exprès, je vais te faire convoquer, t'es un bon à rien et PPG casse toutes les remorques. « Il précise que vu le ton employé il a informé son chef de poste M. [C], que M. [D], son supérieur hiérarchique, est venu se rendre compte de la situation et qu'il a ensuite évité de recroiser M. [O]. Il ajoute que quelques minutes après, celui-ci est revenu pour lui dire « je me suis fait virer, fais attention à tes arrières, on va venir te casser la gueule sur la tête de ma mère, tu vas voir ce que c'est qu'un arabe. »
Le témoignage de M. [C] est indirect en ce qu'il n'a pas été témoin de la scène décrite par M. [Z]. En revanche il a reçu un appel téléphonique de celui-ci et avait pu entendre le chauffeur parler très fort derrière lui et précise que M. [Z] était choqué par l'altercation. Ce témoin indique avoir prévenu M. [D] qui était plus proche de la zone où l'altercation avait eu lieu.
M. [D], chef de service production a attesté avoir été averti le 28 septembre 2020 vers 9h30 par M. [C] d'une vive altercation entre M. [Z] et un chauffeur M. [V], qu'il s'est rendu sur place rapidement et M. [Z] lui a relaté les termes employés, qui sont conformes à ceux évoqués ci-avant. Il indique qu'à 9h40 M. [C] l'a rappelé pour lui signaler qu'[V] était descendu du camion pour aller à la rencontre de M. [Z], qu'il lui a dit « je me suis fait viré, fait attention à tes arrières. On va venir te casser la gueule 'et M. [Z] lui a répondu « tu peux venir seul. »
Le témoignage de M. [N] carriste (pièce 15) précise qu'il a été témoin de l'altercation entre M. [O] et M. [Z] et avoir entendu les menaces proférées par le salarié telles que précisées par l'attestation de M. [Z].
Dans une seconde attestation il indique qu'il a entendu M. [O] dire à M. [Z] « fait attention à toi, je me suis fait virer, tu vas voir ce que c'est qu'un arabe, sur la tête de ma mère on va venir te casser la gueule » ce à quoi M. [Z] a répondu « tu peux venir seul » ; que le salarié s'adressait à lui sur un ton très menaçant.
La cour observe que si ce témoin a rédigé la seconde attestation pour la procédure d'appel, ce second témoignage ne contredit pas les termes du premier et il n'est pas prohibé pour l'employeur de faire préciser des éléments par un second témoignage.
En outre ce témoignage est rédigé par une personne qui n'est pas en état de subordination envers la société [U]. Son auteur est parfaitement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Si M. [O] argue d'une cabale montée contre lui, il ne produit pas d'élément laissant en supposer la réalité. Ce premier grief sera donc retenu comme établi.
La cour observe en outre que le salarié avait reçu 3 avertissements entre mars 2018 et mars 2019 qui n'ont pas été contestés.
Au regard de la gravité de ce grief, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief invoqué, la cour retient, nonobstant l'ancienneté du salarié, que ces écarts de langage et le comportement indapté de M. [O], par leur nature et les circonstances de leur commission, caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis
Le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse et la cour jugera désormais que le licenciement pour faute grave est bien-fondé.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l'indemnisation du licenciement
M. [O] sollicite la condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire pendant la période mise à pied conservatoire.
L'employeur répliquant que la faute grave est établie.
Sur ce
La cour ayant précédemment jugé que le licenciement pour faute grave est bien-fondé, le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire. Le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du licenciement résultant de procédés vexatoires
M. [O] sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral né de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre du licenciement qui l'ont choqué.
La société s'y oppose.
Sur ce
Faute d'établir l'existence de circonstance vexatoires lors du licenciement, M. [O] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement.
Sur la demande de l'employeur au titre de la procédure abusive
La société sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [O], sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, à lui verser des dommages et intérêts arguant du caractère abusif de l'appel du salarié dont la procédure est équipollente au dol.
M. [O] s'oppose à cette demande rétorquant que l'abus de droit doit être établi alors que son appel ne peut être considéré comme abusif.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'exercice du droit d'ester en justice est un droit et ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières, en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Or en l'espèce M. [O] avait obtenu gain de cause devant les premiers juges. L'appréciation de la cour est certes différente puisqu'elle infirme le jugement. Toutefois il ne ressort pas es éléments de la procédure la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par M. [O].
La société transports [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure engagée par le salarié.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant en cause d'appel, M. [O] sera condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS Transports [U] une somme que l'équité commande de fixer à 200 euros pour l'ensemble de la procédure.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté la société Transports [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Transports [U] aux entiers dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [M] [O] est bien-fondé
Déboute M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. [M] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Déboute la SAS Transports [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
Condamne M. [M] [O] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [M] [O] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.