Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305899
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305899
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à l'issue de ce rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- il a déposé une demande de rendez-vous en vue de l'obtention d'un certificat de résidence à la préfecture de l'Essonne en 2022 sans aucun retour depuis plus d'un an alors qu'il demeure sur le territoire français depuis 4 ans et est employé par intérim depuis 2019 ; cette situation lui porte préjudice ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, d'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'il justifie d'une autorisation de travail, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, en registré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a convoqué l'intéressée à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 25 août 2023 et que, par suite, la requête a perdu son caractère d'urgence.
Par un mémoire en réplique, enregistrée le 1er août 2023, M. A B , représenté par Me Menage, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'un rendez-vous lui a été accordé le 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il n'est pas contesté qu'à la suite de la requête de M. B, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous, pour examiner sa demande de titre de séjour, le
13 septembre 2023 à la préfecture de l'Essonne. Les conclusions mentionnées au point 1 de la requête de M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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