Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-14.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.006
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Campagne Larousse bâtiment D1,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) Monsieur Aimé A..., demeurant à Saint-Plaisir (Allier), la Bussières,
3°) La société anonyme BARART, dont le siège social est à Estivareil (Allier), ...,
4°) la société d'assurance LA WINTERTHUR, société anonyme, dont le siège social est la Défense (Hauts-de-Seine), tour Winterthur,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. F..., D..., B..., E... de Roussane, Mme C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, M. A..., la société Barart et de la société d'assurance La Winterthur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône) ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1987), que, dans une agglomération, une collision se produisit, entre le camion de la société Barrat conduit par son préposé M. Z... et la motocyclette de M. Y... qui circulait en sens inverse sur une chaussée occupée en son milieu par une zone de travaux ; que, blessé, M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. Z..., la société Barrat et son assureur, la compagnie La Winterthur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir indemnisé, pour partie seulement, de son préjudice alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que, dans la voie de circulation opposée à la sienne, il restait un couloir de passage à droite de trois mètres de large, tandis que le camion ne mesurait que deux mètres cinquante de large, ce dont il déduisait que le conducteur de celui-ci avait en empruntant néanmoins la voie de gauche, commis une faute qui constituait la cause exclusive de l'accident ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un témoin de l'accident avait précisé qu'il était impossible au conducteur du camion de contourner les travaux par la droite en raison des véhicules stationnés le long du trottoir, retient qu'il résultait des témoignages que M. X... n'était pas suffisamment maître de sa vitesse pour éviter un obstacle au centre de la chaussée alors que la visibilité était bonne et qu'il disposait d'un couloir assez large pour passer, a répondu aux conclusions en les rejetant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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