Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/00876 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3MN
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z] [A] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2021-6561 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11],
détenu, CENTRE PENITENTIAIRE, N° écrou [Numéro identifiant 6], [Adresse 15]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [R] [B] et Madame [D] [J]
Copie exécutoire Me LABBÉ
Copie à JE Dijon
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [H] et monsieur [O] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 13] (51), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union dont la filiation est établie à l'égard des parties :
- [M] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (59),
- [T] [S], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (51).
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, madame [H] a assigné monsieur [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a:
- dit que les époux résident séparément :
Madame [W] [H], [Adresse 7] à [Localité 8] (21),
Monsieur [O] [S], Centre pénitentiaire à [Localité 9] (97),
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [W] [H],
- rappelé cependant que Monsieur [O] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [W] [H]
- ordonné la communication de la présente décision au juge des enfants saisi,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 21 décembre 2023, madame [H] sollicite :
- constater la séparation du couple depuis plus d'un an,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] [H],
- prononcer le divorce des époux en application des articles 238 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit,
- ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectif,
- débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire que l'autorité parentale sera exercée de façon exclusive par la mère,
- dire que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère lorsque la mesure de placement sera levée,
- réserver les droits du père compte tenu de son incarcération.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
Bien que régulièrement assigné à personne, monsieur [S] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et statué sur les demandes de madame [H] en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant [T] et de son absence de discernement, il n'y a pas lieu à mise en œuvre des dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
L'enfant [M], capable de discernement, a été informé de son droit d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue au greffe.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu'il en existe un.
La situation des enfants a été portée à la connaissance du juge des enfants de FORT-DE-FRANCE à la suite d'une procédure pénale diligentée à l'encontre d'[O] [S] pour des faits de tentative de meurtre sur son épouse, Madame [W] [H] et du fils aîné de cette dernière, [Y] [K].
Par ordonnance du 9 mai 2020, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE a ordonné le placement des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE a confirmé le placement d'[M] et [T] auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne.
Par jugement du 4 septembre 2020, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de DIJON a ordonné la mainlevée du placement d'[M] et [T], les a confiés à leur mère dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales et a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Par jugement du 29 novembre 2021, le juge des enfants a confié [M] et [T] à leurs grands-parents paternels en qualité de tiers digne de confiance et a accordé à la mère un droit de visite en journée le samedi et le dimanche un week-end par mois.
Par jugement du 30 novembre 2022, le juge des enfants a notamment :
- confié [M] et [T] à leurs grands-parents paternels en qualité de tiers dignes de confiance, jusqu'au 11 février 2023,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement lors de chaque vacances scolaires,
- réservé les droits du père,
- ordonné le placement des enfants à l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or à compter du 11 février 2023 et jusqu'au 30 novembre 2023,
- accordé aux grands-parents paternels un droit de visite et d'hébergement à hauteur de quelques jours pendant les vacances scolaires,
- ordonné à compter du placement, une mesure judiciaire d'investigation éducative au domicile de Madame [H] à l'égard des deux enfants.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des enfants a accordé à Madame [H] jusqu'au 30 juin 2023 des droits de visite accompagnés deux fois par mois avec possibilité d'évolution vers des hébergements en l'absence d'[F], sa fille née d'une précédente union, et dit que des visites fratrie seraient organisées.
Par jugement du 9 novembre 2023, le même juge a notamment maintenu le placement des enfants auprès de l'ASE jusqu'au 30 novembre 2024, accordé un droit de visite à la mère accompagné toutes les semaines pouvant se dérouler par visioconférence durant ses périodes en maison de repos, réservé les droits du père.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 14 octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [W] [H] et monsieur [O] [S] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé 13 juin 2015 par-devant l'officier d'état civil [Localité 13] (51) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [W] [Z] [A] [H]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
et
Monsieur [O] [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11],
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 mars 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [W] [H] à l'égard des enfants communs ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
Sous réserve des dispositions prises par le juge des enfants dans le cadre de sa saisine,
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère, madame [W] [H] ;
SUPPRIME le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [S];
DIT que le jugement sera communiqué au conseil de la demanderesse à charge pour elle de le faire signifier pour le rendre exécutable ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
DIT que le présent jugement sera transmis au juge des enfants saisi ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des leurs propres dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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