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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2024. 2401629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401629

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2024 et 26 août 2024, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement jusqu'au 28 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 080 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abeberry renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement jusqu'en février 2024, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle a été dépourvue de tout logement social jusqu'en février 2024, que son logement était insalubre, qu'elle a été privée de la possibilité de mener avec son fils mineur une vie privée et familiale normale et qu'elle a été entretenue depuis août 2022 dans l'espérance déçue d'obtenir un logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il indique au tribunal que la requérante a été relogée le 28 février 2024 et fait valoir que le rapport relatif à l'insalubrité du logement a été établi postérieurement à la décision de la commission. Vu : - la décision du 6 mai 2024, par laquelle le président du bureau de l'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Pontoise, a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 août 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 septembre 2023 et réceptionné le 18 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis jusqu'à son relogement le 28 février 2024. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 3 août 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 3 février 2023, et n'a assuré le relogement de la requérante que le 28 février 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A, sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A attend l'attribution d'un logement social depuis juin 2017. Elle occupe depuis juin 2018 avec son fils né en 2015 un logement mis à sa disposition par une association dans le cadre du dispositif Solibail. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport du 19 novembre 2023 établi par les services de la commune de Bois-Colombes, que ce logement est affecté de désordres tenant à l'humidité et à l'absence de ventilation, se manifestant notamment par la présence de moisissures sur les murs. Si ce rapport a été établi postérieurement à la date à laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué, il résulte nécessairement de la teneur de ses constatations et de la nature des désordres et non-conformités qu'il a mis en évidence que ceux-ci affectaient déjà le logement en février 2023, et donc à la date de commencement de la période de responsabilité de l'État. La requérante bénéficie d'un logement depuis le 28 février 2024. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son relogement pour la période du 3 février 2023 jusqu'au 28 février 2024, date de son relogement, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 800 euros pour la période du 3 février 2023 au 28 février 2024, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abeberry, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Abeberry de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Abeberry, conseil de Mme A, sous réserve que Me Abeberry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Abeberry et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2401629

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