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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-11.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.529

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Guluk X..., épouse commune en biens de Monsieur Agop D..., née à Constantinople (Turquie) le 14 mai 1908, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ Mademoiselle Araxia X..., née à Constantinople (Turquie) le 20 juillet 1916, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°/ Mademoiselle Mannik B..., née à Malgara (Turquie) le 16 février 1913, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Madame Z..., née Michèle X..., épouse séparée de biens de Monsieur Yvon Z..., demeurant "Le Debussy", ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. C..., H..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me A... et de la SCP Waquet et Farge, avocats de Mme Guluk X..., épouse D..., et de Mlles Y... X... et F... B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., née Michèle X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 5 décembre 1979 a ordonné la licitation d'un immeuble sis à Nice et indivis entre Mme Guluk X..., Mlles Y... et E... X... et G... Michèle X..., épouse Z... ; que cette dernière a été déclarée adjudicataire de l'immeuble aux termes d'un jugement du 18 octobre 1984 et que Mmes X..., ses coindivisaires, lui ont notifié leur intention d'exercer à son encontre la faculté de substitution prévue par l'article 815-15 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1986) a déclaré mal fondée cette demande de substitution ; Attendu que Mmes X... lui reprochent d'avoir ainsi statué, alors qu'aux termes de l'article 815-15 du Code civil, au cas d'adjudication, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire, et qu'en décidant que les consorts X... ne pouvaient se substituer à l'adjudicataire, au motif que celui-ci était un indivisaire, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article 815-15 du Code civil ont pour objet d'éviter l'intrusion d'un étranger dans l'indivision à l'occasion de l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire en permettant aux coindivisaires de se substituer au tiers acquéreur et que ce droit de substitution constitue une modalité particulière du droit de préemption organisé en cas de cession à titre onéreux par l'article 815-14 du même code qui en limite expressément le domaine d'application au cas de cession faite à un personne étrangère à l'indivision ; Attendu, au surplus, que les articles 815-14 et 815-15 précités ne concernent que la cession des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, et non la mise en vente des biens indivis eux-mêmes ; Attendu que c'est, dès lors, par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a décidé que Mmes X... n'étaient pas recevables à exercer le droit de substitution à l'encontre de Mme Z..., leur coindivisaire, à l'occasion de l'adjudication d'un bien indivis entre elles ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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