Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 23/03827

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03827

Date de décision :

25 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/03827 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKC Minute : 24/00722 S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU LOGIM IDF Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 C/ Madame [C] [K] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP W2G Copie délivrée à : Mme [K] [C] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ; par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge du tribunal de proximité Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024 tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge du tribunal de proximité assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU LOGIM IDF, [Adresse 4], pris en la personne de ses repésentants légaux domiciliés en son siège social Représenté par la SCP W2G, avocats au barreau de Seine Saint Denis, D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [C] [K], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice du 06/12/2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6], sur la commune du [Localité 8], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, a fait citer Mme [C] [K] à comparaître devant la juridiction de céans, aux fins de : - la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 5 107,42 € au titre des charges impayées, somme arrêtée au 4ème trimestre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer -  954,64 € au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2 200 € de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la voir condamnée à supporter les entiers dépens. A l’audience du 29/02/2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, soutient l’ensemble de ses demandes en précisant toutefois, pour information, que la copropriétaire n’a effectué aucun paiement et que la dette ne cesse de croître. Mme [C] [K], n’a pas comparu, ni personne pour elle. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ce qui a été précisé à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [C] [K] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 14 et 56, - le décompte de la créance pour la période comprise entre le 01/01/2023 et le 22/11/2023, actualisé au 08/02/2024 à la somme de 7 244,64 €, appel de charges, de fonds travaux et frais inclus, - les appels de fonds et justificatifs correspondants, - les procès-verbaux des assemblées générales du 22/09/2022 et du 31/05/2023 ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels, - le contrat de syndic mentionnant les tarifs appliqués aux actes réalisés, - une lettre de mise en demeure avant passage d’huissier ainsi que des justificatifs au soutien de sa demande formée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l’absence de la défenderesse qui n’a pu en débattre, l’actualisation de la créance sera écartée et seules les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance seront examinées. L’examen du décompte arrêté au 22/11/2023 et des appels de charges correspondants permet de constater que Mme [C] [K], reste redevable de la somme de 5 107,42 € au titre des charges et fonds de travaux impayés, 4ème trimestre 2023 inclus. Elle sera condamnée à son paiement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3ème Civ., 7 octobre 2009, 08-19001, 08-19631). Le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme totale de 954,64 €. Il est vrai que le copropriétaire est tenu de payer les frais de la mise en demeure lorsque celle-ci est transmise sous pli recommandé avec demande d’avis de réception et le contrat de syndic prévoit un coût unitaire de 28 € TTC. Le syndicat des copropriétaires communique un avis avant huissier et une mise en demeure, cependant le premier courrier n’est pas tarifé et la mise en demeure, à supposer qu’elle ait bien été envoyée, ne l’a pas été sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres courriers de mise en demeure ou de relance pour un total supplémentaire de 73,00 € ne sont pas produits au dossier. Ces frais ne sont donc pas justifiés. Le syndicat des copropriétaires réclame également paiement des frais dits d’ouverture de contentieux (232,81 €), de transmission à huissier et avocat (388,02 €) et de suivi de procédure (232,81 €). Or, il est constant que de tels actes ne peuvent qu’être considérés comme des actes élémentaires de gestion de la copropriété et qu’en particulier, il n’est justifié d’aucune diligence exceptionnelle. Ces frais ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions susvisées. Le syndicat sera débouté de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 nouveau du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui bénéficie déjà des intérêts moratoires, ne démontre aucun préjudice indépendant du retard et la mauvaise foi de la défenderesse n’est pas démontrée, étant précisé que la bonne foi est quant à elle toujours présumée. La demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [C] [K] succombe à l’instance. Elle en supportera les dépens qui comprendront le coût de l’assignation par huissier de justice, sans autre frais préalable à la présente décision. Il n’apparaît pas inéquitable enfin de condamner la défenderesse à participer à hauteur de 250 € aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits. L’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Condamne Mme [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6], sur la commune du [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société LOGIM IDF, la somme de 5 107,42 euros, (cinq mille cent sept euros et quarante-deux centimes) selon décompte arrêté au 22/11/2023, au titre des appels de charges et travaux impayés, 4ème appel de charges 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [K] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision ; Dit ni avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé. Ainsi jugé le 25/04/2024. Et ont signé, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-04-25 | Jurisprudence Berlioz