Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNOC
Décision déférée à la Cour : Décision du 7 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/364203
Vu le recours formé par :
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [I] [L]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- mis en délibéré au 27 Février 2024
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [M] [K] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 7 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [I] [L] à la somme de 1.250 euros hors taxes, soit 1.500 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de 1.600 euros toutes taxes comprises, condamné en conséquence Me [I] [L] à payer à Madame [M] [K] la somme de 100 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Madame [M] [K] est présente à l'audience ; après avoir exposé les faits, elle demande le remboursement intégral des sommes versées à son avocate et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Me [I] [L] est présente à l'audience et a déposé des conclusions en réponse, soutenues oralement ; elle sollicite de rejeter toutes les demandes de Madame [M] [K], de la condamner à lui verser un complément d'honoraire de 600 euros hors taxes et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En mai 2022, Madame [M] [K] s'est adressée à Me [I] [L] pour lui demander d'engager une action en responsabilité contre Me [U], qui avait mal géré son dossier devant le conseil de prud'hommes ; elle a suivi les conseils de Me [I] [L] qui a proposé à l'avocate de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur en responsabilité professionnelle ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à Me [I] [L] doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ;
Me [I] [L] a versé à son dossier les éléments qui établissent les diligences qu'elle a effectuées pour le compte de sa cliente, contact avec Me [U], ayant pris en charge la procédure prud'homale, communications avec l'assureur de Me [U], échanges de courriels avec sa cliente' ; la Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires dus à Me [I] [L] à la somme de 1.250 euros hors taxes, soit 1.500 euros toutes taxes comprises et de rejeter la demande de remboursement intégral présentée par Madame [M] [K] ;
Madame [M] [K] n'apporte aucun élément pour justifier sa demande de dommages et intérêts, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocate ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Me [I] [L] la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [I] [L] à la somme de 1.250 euros hors taxes, soit 1.500 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de 1.600 euros toutes taxes comprises, condamné en conséquence Me [I] [L] à payer à Madame [M] [K] la somme de 100 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [M] [K] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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