Cour de cassation, 21 mai 2014. 11-18.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
11-18.468
Date de décision :
21 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2011), qu'en vertu d'un acte rédigé par la SCP Giey Colinon, notaires, M. X..., preneur entrant, a acquis de l'EARL Saint-André (l'EARL), preneur sortant, divers « éléments d'exploitation » parmi lesquels des « fumures et arrière-fumures » et un certain nombre de quotas betteraviers A et B ; que M. X... a assigné l'EARL aux fins de la voir condamner à lui transférer des quotas supplémentaires et à lui restituer les sommes versées au titre des fumures et arrière-fumures ; que celle-ci a appelé en garantie la société Giey Colinon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à transférer à M. X... d'autres quotas betteraviers que ceux objet de la cession conclue entre eux, alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'Accord interprofessionnel des produits saccharifères applicable à la campagne 2004-2005, qui prévoit qu'en cas de reprise partielle des terres labourables, les droits de livraison A et B et les références de production sont répartis avant transfert entre les exploitants dans les mêmes proportions que les terres labourables, n'a pas de caractère impératif, de sorte que les parties peuvent y déroger d'un commun accord ; qu'en conférant dès lors un caractère impératif à l'accord interprofessionnel applicable à la cause pour condamner l'EARL Saint André à transférer à M. X... un quota A et B de 395 tonnes, en plus du quota de 650 tonnes que l'EARL Saint André lui avait déjà transféré pour la reprise partielle de son exploitation conformément à l'acte de cession d'exploitation du 21 juillet 2003 conclu entre les parties et au document de mutation qu'elles avaient signé, qui faisaient loi entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'Accord interprofessionnel des produits saccharifères susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 12 de l'accord interprofessionnel sur les produits saccharifères applicable « les droits de livraison A et B et les références de production sont attachés aux exploitations agricoles et sont attribués au nouvel exploitant en cas de reprise totale de la terre labourable. En cas de reprise partielle de terre labourable, les droits et les références de production sont répartis avant transfert dans les mêmes proportions que les terres labourables » et qu'en vertu de l'acte de cession d'exploitation conclu entre eux, l'EARL n'avait pas transféré à M. X... des quotas betteraviers à proportion des terres labourables reprises par celui-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit, les stipulations de l'accord étant d'ordre public, que l'EARL devait être condamnée à transférer à M. X... un certain nombre de quotas en sorte que cette proportionnalité soit respectée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie présentée par la société à l'encontre du notaire, l'arrêt retient que commet une faute le notaire qui établit un acte prévoyant une indemnité dont le paiement est prohibé par la règle d'ordre public de l'article L. 411-74 du code rural, mais que le prix des fumures et arrières fumures que la société a été condamnée à restituer au preneur entrant présente un caractère indû, de sorte que sa restitution ne saurait constituer un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'EARL Saint André sollicitait la réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'être indemnisée des améliorations apportées au fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EARL Saint André de sa demande à l'encontre de la SCP Giey Colinon, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Saint-André
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EARL SAINT-ANDRE à transférer à Monsieur X... les quotas betteraviers A et B de 395 tonnes et ce, passé un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte provisoire de 150 ¿ par jour de retard pendant deux mois,
AUX MOTIFS QUE, sur le nombre des quotas betteraviers devant être transférés, le litige porte sur le nombre de quotas betteraviers que devait transférer l'EURL SAINT-ANDRE à M. X... en vertu de la cession d'exploitation ; que l'EURL SAINTANDRE, qui s'en tient à ce qui est énoncé dans l'acte, prétend qu'il s'agit de 650 tonnes correspondant à l'indication donnée à l'acte du nombre de quotas dont l'EURL SAINT-ANDRE était titulaire ; qu'au contraire, M. X... expose avoir été trompé sur le nombre des quotas, ayant appris postérieurement que ce quota de 650 tonnes correspondait en réalité à une superficie de 44 hectares 36 ares ; qu'il prétend que le cédant doit lui transférer l'intégralité des quotas pour les 71 hectares 33 ares et 80 centiares correspondant à la superficie de l'exploitation cédée ; que M. X... soutient à juste titre que le transfert partiel du quota afférent à l'exploitation est contraire à l'article 12 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères homologués par le Ministre de l'Agriculture chaque année aux termes duquel « les droits de livraison A et B et les références de production sont attachés aux exploitations agricoles et sont attribués au nouvel exploitant en cas de reprise totale de la terre labourable. En cas de reprise partielle de terre labourable, les droits et les références de production sont répartis avant transfert dans les mêmes proportions que les terres labourables ; que l'usine effectue le transfert des droits de livraison conformément aux deux alinéas précédent dès réception de l'acte judiciaire, notarié ou sous seing privé, prouvant la reprise des terres » ; que force est de constater que l'EURL SAINT-ANDRE ne conteste pas l'application de cette règle selon laquelle un quota betteravier est un droit de nature incorporelle qui suit le sort de l'exploitation de telle sorte que le transfert de tout ou partie du sol entraîne le transfert des quotas à due proportion ; qu'elle ne peut donc sans contradiction opposer à M. X... l'argument selon lequel il ne rapporterait pas la preuve qu'elle se serait engagée à lui transférer ses quotas sur une surface de 71 ha 33 a 80 ca, sans pour autant contester que la partie de l'exploitation cédée correspond à une telle surface de terres, ce qui est d'ailleurs énoncé dans 110454 BP/ JBM l'exposé de l'acte ; qu'il s'ensuit que la cession d'exploitation ayant porté sur une exploitation d'une surface de 71 ha 33 a 80 ca, le transfert des quotas betteraviers aurait dû avoir lieu en proportion de cette reprise des terres labourables et ce, nonobstant les indications figurant dans l'acte de cession sur le quota dont était titulaire le cédant ; que M. X... rapporte la preuve que le quota de 650 tonnes indiqué à l'acte comme étant celui dont était titulaire l'EURL SAINT-ANDRE est inférieur au quota qui aurait dû lui être transmis en application de la règle exposée ci-dessus, par sa pièce n° 4 qui correspond à un imprimé à l'en-tête de Saint-Louis Sucre signé par l'EURL SAINT-ANDRE et X... le 22 mars 2004 et qui fait apparaître que le quota A cédé de 496 tonnes correspond à la reprise de 44 ha 36 a ; que force est de constater que non seulement l'EURL Saint-André n'a émis aucune contradiction à cet égard mais elle explique que le quota de 650 tonnes mentionné à l'acte de cession comprend un quota A de 496 tonnes et un quota B de 154, 708 tonnes ; que cette explication rapprochée de la pièce n° 4 précitée démontre que M. X... a reçu un quota afférent à la reprise de 44 ha 36 a ; qu'en application de la règle proportionnelle, il manque un quota A de 301 tonnes (application d'une règle de trois 3, le quota A de l'EURL SAINT-ANDRE étant avant cession de 4. 133, 827 tonnes pour une superficie de 369 ha 70 a) et un quota B de 94 tonnes (33, 19017 % du quota A) ; que l'EURL SAINT-ANDRE sera donc condamnée à transférer à M. X... ces quotas A et B de 395 tonnes et ce, sous peine d'astreinte dont les modalités sont fixées au dispositif,
ALORS QUE l'article 12 de l'Accord interprofessionnel des produits saccharifères applicable à la campagne 2004-2005, qui prévoit qu'en cas de reprise partielle des terres labourables, les droits de livraison A et B et les références de production sont répartis avant transfert entre les exploitants dans les mêmes proportions que les terres labourables, n'a pas de caractère impératif, de sorte que les parties peuvent y déroger d'un commun accord ; qu'en conférant dès lors un caractère impératif à l'accord interprofessionnel applicable à la cause pour condamner l'EARL SAINT ANDRE à transférer à Monsieur X... un quota A et B de 395 tonnes, en plus du quota de 650 tonnes que l'EARL SAINT ANDRE lui avait déjà transféré pour la reprise partielle de son exploitation conformément à l'acte de cession d'exploitation du 21 juillet 2003 conclu entre les parties et au document de mutation qu'elles avaient signé, qui faisaient loi entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'Accord interprofessionnel des produits saccharifères susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'EARL SAINT-ANDRÉ de sa demande tendant à ce que la SCP GIEY-COLINON la garantisse intégralement de sa condamnation à payer à Monsieur X... la somme de 92. 350, 63 euros indûment perçu, avec intérêts au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 8 février 2006,
AUX MOTIFS QUE commet une faute, le notaire qui établit un acte prévoyant une indemnité dont le paiement est prohibé par la règle d'ordre public de l'article L 411-74 du code rural ; que contrairement à ce que soutient la SCP GIEY-COLINON, les conventions mettant le prix des fumures et arrières-fumures à la charge du fermier entrant, et non du bailleur, sont illicites, sans que soit nécessaire d'apporter la démonstration d'une contrainte exercée sur le preneur entrant ou d'une intention délictuelle du cédant ; que pour qu'une action en responsabilité aboutisse, il faut que la faute ait causé un préjudice ; qu'en l'espèce, l'EURL SAINT-ANDRE demande à être indemnisée du prix des fumures et arrières-fumures qu'elle a été condamnée à restituer au preneur entrant ; que ce prix, qu'elle n'avait pas le droit de percevoir du cessionnaire présente un caractère indu, de sorte que sa restitution ne saurait constituer un préjudice ; qu'à juste titre, la SCP GIEY COLINON fait remarquer que le jugement entrepris revient, en lui faisant supporter la charge finale de la restitution du prix, à ce que l'EURL SAINT-ANDRE conserve la somme indûment perçue,
ALORS, D'UNE PART, QUE le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, commet une faute et doit réparer le préjudice qui en résulte pour les parties à l'acte ; qu'en refusant de condamner la SCP GIEY-COLINON à réparer le préjudice causé à l'EARL SAINT ANDRE, consistant à rembourser les sommes indûment versées par Monsieur X..., après avoir pourtant caractérisé la faute de la SCP GIEY-COLINON, rédactrice de l'acte de cession d'exploitation agricole du 21 juillet 2003, qui avait mis à la charge du cessionnaire, preneur entrant, les améliorations culturales apportées au fonds loué par l'EARL SAINT ANDRÉ, cédant et preneur sortant, en violation de l'article L 411-69 du Code rural, au motif que la restitution de sommes indûment versées ne saurait constituer un préjudice et que la condamnation de la SCP reviendrait, « en lui faisant supporter la charge finale de la restitution du prix, à ce que l'EARL SAINT ANDRE conserve la somme indûment perçue » (arrêt, p. 5), sans même constater que les fumures et arrières-fumures valorisées dans l'acte de cession étaient fictives, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L 411-69 et L 411-74 du Code rural,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le notaire, qui ne s'assure pas de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, méconnaît son obligation de conseil et commet une faute qu'il doit réparer lorsqu'elle a causé un préjudice à l'une des parties à l'acte ; qu'en refusant de condamner la SCP GIEY COLINON à garantir intégralement l'EARL SAINT ANDRÉ de sa propre condamnation à rembourser à Monsieur X... la somme de 92. 350, 63 euros indûment perçue, au motif de l'absence d'un quelconque préjudice, sans même rechercher, ainsi que l'EARL le lui demandait dans ses écritures d'appel, si la SCP GIEYCOLINON, qui avait le même jour rédigé l'acte de cession d'exploitation agricole litigieux et l'acte de vente des terrains loués au cessionnaire, n'aurait pas pu, conformément à l'article L 411-69 du Code rural, faire peser l'indemnité pour fumures et arrières fumures soit sur le propriétaire vendeur, soit sur le propriétaire acquéreur, à charge pour ce dernier de la répercuter sur le preneur entrant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L 411-69, L 411-74 et L 411-12 du Code rural.
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