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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-19.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.294

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / Mme Jeannette X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes sous seing privé du 5 novembre 1980, les époux Y... se sont portés chacun caution solidaire de toutes sommes que la société Baby Bul, dont Mme Y... était gérante, pouvait devoir à la Banque populaire des Alpes méridionales devenue la Banque populaire de la Côte-d'Azur, en faisant précéder leur signature de la mention, apposée de leur main, "lu et approuvé, bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence des engagements de la SARL Baby Bul envers la Banque populaire des Alpes méridionales" ; qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale, la banque a assigné en paiement les cautions qui ont opposé la nullité de leurs engagements ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1991) d'avoir accueilli la demande de la banque alors que, selon le premier moyen et la première branche du second, l'engagement de la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'en décidant que les cautionnements étaient illimités sans rechercher si, au moment de l'engagement, les obligations garanties n'étaient pas déterminables, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil et alors que, selon les deuxième et troisième branches du second moyen, la cour d'appel a violé le même texte et statué par un motif inopérant en décidant que le renvoi au texte dactylographié de l'acte dans la mention manuscrite, d'une part, la qualité d'époux de la gérante de la société Baby Bul de M. Y..., d'autre part, constituaient des éléments extrinsèques suffisants à établir la parfaite connaissance qu'avait la caution de la portée de son engagement ; Mais attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont soutenu que leur cautionnement était indéterminé et se fondaient sur une obligation qui ne pouvait être chiffrée au moment de la signature des actes de cautionnement ; qu'ils ne sont donc pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs écritures ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a retenu que M. Y... était employé de banque et époux de la gérante de la société cautionnée ; que la cour d'appel a pu déduire de la réunion de ces deux éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement, complétant la mention manuscrite, que M. Y... avait connaissance, au moment de la signature de l'acte, de la nature et de l'étendue de son engagement, lequel était indéterminé ; d'où il suit que le premier moyen et la première branche du second sont irrecevables et que les deux autres branches du second ne sont pas fondées ; Sur la demande formée par la banque en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la banque la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également , envers la Banque populaire de la Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1707

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