Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-16.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.985

Date de décision :

21 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. F..., demeurant avenue de la Mazure, La Barre-de-Semilly à Saint-Jean-des-Baisants (Manche), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Piersdis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Système U Normandie, dont le siège est ... (Manche), 2 / de M. Jean X..., demeurant ... (Manche), 3 / de M. Gilles Z..., demeurant Touques à Deauville (Calvados), 4 / de M. Jean-Jacques A..., demeurant Les Pieux (Manche), 5 / de M. Alphonse C..., demeurant à Picauville (Manche), 6 / de M. Claude D... demeurant La Remuée à Saint-Romain-Colbosc (Seine-Maritime), 7 / de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., Le Hausseau à Carquefou (Loire-Atlantique), 8 / de M. Michel G..., demeurant place des Halles centrales au Havre (Seine-Maritime), 9 / de M. Joël H..., demeurant route de Couches à Breteuil-sur-Itoir (Eure), 10 / de M. Alain I..., demeurant ..., 11 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité d'administrateur de la société Système U Normandie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. F..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société Système U Normandie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne à M. B... de sa reprise d'instance aux lieu et place de M. Laiguede ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Piersdis qui exploitait un magasin et était associée de la société coopérative d'approvisionnement Système U Normandie (société SUN) a été mise en règlement judiciaire ; que, la société SUN l'a informée que son conseil d'administration avait prononcé une mesure de suspension de ses droits d'associée ; que ses créanciers ont refusé le concordat qu'elle proposait et qu'elle a été mise en liquidation des biens le 25 novembre 1988 ; que, M. B..., en sa qualité de syndic, a assigné la société SUN et ses administrateurs en réparation du préjudice causé à la société Piersdis par la suspension des approvisionnements qu'il estimait irrégulièrement décidée ; Attendu que, pour rejeter la demande du syndic, l'arrêt retient que la mesure de suspension prise par le conseil d'administration et notifiée à la société le 8 novembre 1988 était conforme aux statuts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 des statuts, qui permet au conseil d'administration de décider, lorsqu'il prononce l'exclusion d'un associé, que ses droits de coopérateur sont suspendus jusqu'à la notification de la décision qui sera prise par l'assemblée générale impose que l'intéressé ait été, préalablement, mis en mesure de s'expliquer sur la mesure d'exclusion et que la cour d'appel dont les constatations ne font pas apparaître qu'il a été procédé ainsi, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-21 | Jurisprudence Berlioz