Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/02019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02019
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCYM
jugement du 20 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/01256
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
M. [L] [H] [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me'Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [C] [V] [G] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200083
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Madame MULLER, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [E], veuf de Mme [G] [O], est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
- Mme [C] [E] épouse [R]
- M. [L] [E]
ses deux enfants.
Aux termes d'un testament olographe du 24 janvier 2017, le défunt a institué Mme'[C] [E] épouse [R] légataire de la quotité disponible de sa succession.
Par acte huissier de justice en date du 25 juin.2020, M. [L] [E] a fait assigner Mme [C] [E] épouse [R] devant la tribunal judiciaire d'Angers.
Il a sollicité :
- voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [H] [E] décédé le [Date décès 2] 2019 ;
- voir commettre tout notaire qui lui plaira à l'exception de Maître [I] [A], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [H] [E] et, a cette fin, dresser un état liquidatif établissant les masses partageables, l'éventuelle indemnité de réduction, les droits des parties, et les attributions avec imputation des donations antérieures, directes ou indirectes, réalisées en avance sur part successorale ;
- voir dire que les mouvements financiers réalisés par M. [H] [E] au profit de sa fille Mme [C] [E] épouse [R] pour un montant de 163'778,69 euros constituent des donations indirectes rapportables à la masse de calcul en vertu de l'article 922 du code civil et à la masse partageable en vertu de l'article 743 du code civil ;
- voir dire que les donations indirectes réalisées par M. [H] [E] au profit de sa fille Mme [C] [E] épouse [R] pour un montant de 1 63 778,69 euros et non révélées sont constitutives d'un recel successoral et qu'en conséquence cette dernière sera privée de tout droit sur cette somme dans le partage successoral à intervenir et qu'elle sera déchue de la possibilité de renoncer à la succession de son père ;
- voir constater une créance d'un montant de '37 088 2,50 ' ( sic) euros au profit de la succession de M. [H] [E] au titre d'une dette de loyers hors indexation ;
- voir dire que les héritiers ont renoncé au bénéfice du testament olographe du 24'janvier 2017 ;
- voir débouter Mme [C] [E] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande reconventionnelle ;
- voir condamner Mme [C] [E] épouse [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de M. [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir dire que les dépens seront imputés sur la masse passive de la succession en ce compris les frais de liquidation et frais d'expertise.
Mme [C] [E] épouse [R] a demandé :
- voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [H] [E] décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2019 ;
- voir commettre M. le président de la [9] à cet effet, en tenant compte des dispositions testamentaires résultant du testament olographe rédigé par le de cujus à [Localité 11] en date du 24 janvier 2017 instituant pour légataire de la quotité disponible Mme [C] [E] épouse [R], avec rapport à la succession du véhicule de marque Mercédes modèle GLE 250D 4 Matic Sportline immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que la somme de 99 741,95 euros représentant le solde du prix de cession des actions de la SAS [12] [E] dû par Mme [C] [E] épouse [R] ;
- voir ordonner au notaire désigné de déterminer et d'inclure à l'acte successoral l'indemnité d'occupation due par M. [L] [E] en raison de l'usage exclusif du camping-car et du véhicule Piaggio dépendant de la succession de M.'[H] [E] depuis le 6 janvier 2020 ;
- voir dire que l'appropriation par M. [L] [E] des objets dont la liste suit : [...]
est constitutive d'un recel successoral ;
En conséquence,
- voir ordonner à M. [L] [E] d'avoir à restituer lesdits biens et objets qui seront rapportés à la succession ;
- voir ordonner au notaire de retirer lesdits biens et objets de la liste de la masse partageable et exclure M. [L] [E] de tous droits y attachés dans le cas de la succession de M. [H] [E] ;
- voir condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- constaté que Mme [C] [E] épouse [R] n'a pas renoncé au testament olographe dressé le 24 janvier 2017 par M. [H] [E], leur père, à son bénéfice ;
En conséquence,
- débouté M. [L] [E] de sa demande de voir dire que les héritiers ont renoncé au bénéfice du testament olographe du 24 janvier 2017 ;
- dit que le testament produit son plein effet à l'égard de Mme [C] [E] épouse [R] ;
Avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats, et invité Mme [C] [E] épouse [R] et M. [L] [E] à conclure sur l'absence d'indivision successorale du fait du legs universel consenti par M. [H] [E] à sa fille Mme [C] [E] épouse [R] et sur ses conséquences dans le cadre du présent litige ;
- sursis à statuer sur les autres demandes présentées.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 8 décembre 2022, M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- Constaté que Mme [C] [E] épouse [R] n'a pas renoncé au testament olographe dressé le 24 janvier 2017 par M. [H] [E], leur père, à son bénéfice. En conséquence, - Débouté M. [L] [E] de sa demande de voir dire que les héritiers ont renoncé au bénéfice du testament olographe du 24'janvier 2017. - Dit que le testament produit son plein effet à l'égard de Mme'[C] [E] épouse [R].'
Mme [C] [E] épouse [R] a constitué avocat le 14 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5'septembre 2023, M. [L] [E] demande à la cour d'appel de :
- déclarer M. [L] [E] recevable et bien-fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' constaté que Mme [C] [E] épouse [R] n'a pas renoncé au testament olographe dressé le 24 janvier 2017 par M. [H] [E], leur père, à son bénéfice ;
' débouté M. [L] [E] de sa demande de voir dire que les héritiers ont renoncé au bénéfice du testament olographe du 24 janvier 2017 ;
' dit que le testament produit son plein effet à l'égard de Mme [C] [E] épouse [R] ;
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [C] [E] a renoncé au bénéficie du testament olographe du 24 janvier 2017 ;
- juger nulle et de nul effet la révocation de la renonciation de Mme [C] [E] au bénéfice du testament olographe du 24 janvier 2017 ;
En conséquence,
- le déclarer caduc ;
- condamner Mme [C] [E] à verser à M. [L] [E] la somme de 5'000'euros de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [C] [E] à verser à M. [L] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la même somme pour la procédure d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5'juin'2023, Mme [C] [E] épouse [R] demande à la cour d'appel de :
- débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions dont appel ;
- condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le testament
M. [L] [E] expose, au visa des dispositions des articles 724-1, 768 à 808 du code civil, que Mme [C] [E] épouse [R] avait fait la promesse à son père quelques jours avant son décès, de renoncer au bénéfice du testament'; qu'elle a déclaré au notaire qu'elle renonçait au bénéfice du testament olographe du 24 janvier 2017 ; que Maître [A] le rappelle expressément dans son courriel du 23 novembre 2019 ; qu'elle l'a confirmé par courriel du 30 mars 2023 ; que les trois projets d'acte établis par le notaire font état de cette renonciation ; que cette renonciation n'avait pas à être établie par un écrit de Mme [C] [E] épouse [R] pour être valable, n'étant soumise à aucun formalisme ; qu'en tout état de cause, lors de l'inventaire du mobilier réalisé le 13 décembre 2019 en la seule présence de Mme [C] [E] épouse [R] et de Maître [A], cette renonciation a été entérinée par acte authentique.
Il ajoute, au visa des articles 724-1 et 807 du code civil, qu'en novembre 2019, Mme [C] [E] épouse [R] a renoncé au bénéfice du legs de la quotité disponible qui lui était consenti ; que par l'intermédiaire de son notaire conseil, Mme [C] [E] épouse [R] a finalement indiqué le 28 février 2020 son souhait de voir exécuter le testament ; que lui-même avait déjà accepté tacitement la succession, au sens de l'article 782 du Code civil ; que Mme [C] [E] épouse [R] ne pouvait plus revenir sur sa renonciation, devenue irrévocable ; qu'est nulle et de nul effet la rétractation de la renonciation de Mme'[C] [E] épouse [R].
Il expose enfin que la déclaration de succession signée par lui le 8 septembre 2021, portant mention du testament et du calcul inégalitaire des droits des héritiers, n'étaient destinée qu'à stopper les intérêts de retard et éviter la majoration fiscale qui aurait été acquise, à défaut, six jours plus tard.
Mme [C] [E] épouse [R] expose que deux jours après le décès de leur père, dont elle était très proche depuis le départ brutal de son frère en 1986 pour la région rouennaise et sa reprise de l'entreprise de transport familiale, M.'[L] [E] a demandé à sa s'ur de l'accompagner à l'office notarial d'[Localité 6] pour y rencontrer Maître [A] ; qu'il y a insisté auprès de sa s'ur pour qu'elle renonce aux dispositions testamentaires qui avaient été prises par son père de son vivant, l'instituant légataire de la quotité disponible ; que deux mois plus tard, Maître [A] a envoyé un courriel aux héritiers, accompagné de projets d'acte de notoriété, d'attestation de propriété et de déclaration de succession, portant mention de la renonciation de Mme [C] [E] épouse [R] à se prévaloir du testament établi par son père en sa faveur ; qu'à réception desdits projets d'actes, elle a immédiatement fait connaître son désaccord ; qu'à la suite d'un nouveau courriel adressé par le notaire aux parties en date du 15 février 2020 les invitant à lui faire part de leurs volontés respectives, Maître [D] [U] a fait parvenir une lettre à son confrère le 28 février 2020, lui'demandant de lui transmettre un projet de déclaration de succession « prenant en compte l'application du testament » ; que Maître [A] a établi un nouveau projet d'attestation immobilière et de déclaration de succession modifié ; qu'elle'a donc clairement manifesté sa volonté de ne pas ratifier les projets d'acte de notoriété, de déclaration de succession et d'attestation immobilière rédigés par le notaire en charge de la liquidation de la succession de M. [H] [E], en'raison de la mention suivant laquelle elle déclarait renoncer aux dispositions testamentaires de son père en sa faveur ; que M. [L] [E] ne rapporte pas la preuve contraire ; que les allégations de M. [L] [E] suivant lesquelles son père aurait fait jurer à sa s'ur de renoncer au bénéfice de son testament sur son lit de mort relèvent de sa seule imagination ; que tant la volonté du défunt que celle de Mme [C] [E] épouse [R] a été, pour le premier, de faire bénéficier sa fille de la quotité disponible et, pour la seconde, de demander l'application des dispositions testamentaires, telles que voulues par son père ; que M. [L] [E] a d'ailleurs fini par l'admettre pour avoir signé la déclaration de succession faisant état desdites dispositions testamentaires le 8 septembre 2021, déclaration enregistrée auprès du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement (SPFE), le 30 septembre suivant, renonçant de fait à ses prétentions formées à ce titre ; qu'en tout état de cause, à supposer même que Mme [C] [E] ait entendu un temps renoncer au bénéfice du testament, elle disposait d'un délai de dix ans pour se rétracter alors que M. [L] [E] n'a pas lui-même fait connaître qu'il acceptait cette renonciation ; que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur ce,
L'article 724-1 du code civil dispose que : 'Les dispositions du présent titre (des'successions), notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière'.
Le legs de la quotité disponible est un legs universel.
L'article 1043 du code civil dispose que : 'La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir'.
La renonciation à un droit ne se présume pas ; si elle n'est expresse, la'renonciation tacite doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer à un testament.
Enfin, l'article 807 du code civil prévoit que 'Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession'.
Maître [A], a évoqué le 23 novembre 2019, la volonté des héritiers de renoncer au bénéfice du testament et établit en ce sens des projets d'actes non signés, lesquels sont insuffisants à caractériser une volonté claire de Mme [C] [E] épouse [R] de renoncer définitivement au testament.
Par contre, postérieurement, il résulte de l'inventaire dressé le 13 décembre 2019 par Maître [A], notaire, en présence de Mme [C] [E] épouse [R] agissant pour son compte et celui de son frère M. [L] [E], que 'Mme [C] [R] née [E] intervient aux présentes ainsi que M. [L] [E] pour déclarer renoncer à l'application de ce testament et vouloir appliquer les règles de la dévolution légale'.
L'acte est signé de Mme [C] [E] épouse [R] et du notaire.
A'cette'date, la renonciation est donc expresse et formée hors la présence de M.'[L] [E], représenté, le notaire étant qualifié pour vérifier le consentement éclairé de la signataire.
Le 28 février 2020, Maître [U], notaire, a rapporté la volonté de Mme [C] [E] épouse [R] de bénéficier des dispositions du testament.
Parfaitement informé de la volonté de [C] Mme [E] épouse [R] de revenir sur la renonciation au testament, M. [L] [E] l'a d'ailleurs assignée le 25 juin 2020 devant le tribunal judiciaire pour voir juger notamment que 'les héritiers ont renoncé au bénéfice du testament olographe du 24 janvier 2017".
Il'reconnaît en outre dans ses écritures devant la cour qu'il était informé de cette volte face.
M. [L] [E] oppose qu'il avait préalablement accepté la succession pour faire échec à la révocation de la renonciation au testament.
Néanmoins, il doit avoir manifesté non seulement sa volonté d'accepter la succession mais encore de l'avoir fait dans le cadre d'un partage égal entre lui et sa soeur, puisqu'en tout état de cause, il est héritier.
Aucun acte exprès ne l'établit.
'L'acceptation tacite suppose un acte manifestant clairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'hériter acceptant' (art 782 du code civil).
Or, il argue de :
- l'inventaire notarié dressé 13 septembre 2019, auquel il a participé, dûment représenté par sa soeur, qui porte renonciation au testament mais n'est que la photographie de la succession ;
- un mail du 6 octobre 2019 transmettant au notaire la taxe d'habitation ;
- un accord des parties en date du 6 janvier 2020 pour que M. [L] [E] puisse 'disposer' d'un camping car de la succession et d'un véhicule Piaggio, 'sachant que la succession n'est pas terminée'.
Aucun de ces actes n'y satisfait.
Plus encore, une nouvelle déclaration de succession a été établie par les soins de Maître [A] le 8 septembre 2021, enregistrée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 30 septembre 2021.
Elle porte mention du testament olographe et de la répartition de la qualité d'héritier à proportion d'1/3 pour M. [L] [E] et des 2/3 pour Mme [C] [E] épouse [R], du fait du testament.
M. [L] [E] a signé cette déclaration acceptant de fait la révocation de la renonciation par sa soeur au testament de leur père.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [C] [E] n'a pas renoncé au testament olographe dressé le 24 janvier 2017 par M. [H] [E], leur père à son bénéfice et en conséquence en ce qu'il a débouté M.'[L] [E] de sa demande de voir dire que les héritiers ont renoncé au bénéfice du testament olographe du 24 janvier 2017 et en ce qu'il a dit que ce testament produit son plein effet à l'égard de Mme [C] [E] épouse [R].
Sur les dommages et intérêts
M. [L] [E] expose qu'il n'est pas contestable que Mme [C] [E] épouse [R] avait renoncé à son legs et qu'elle ne pouvait plus se rétracter'; que c'est par pure mauvaise foi qu'elle soutient le contraire ; que l'inventaire du 13 décembre 2019 signé par Mme [C] [E] épouse [R], hors la présence de son frère, démontre sa volonté claire, sans équivoque et non contrainte de renoncer au bénéfice du testament ; qu'elle n'a pas versé au débat cet acte authentique, qui n'a été porté à la connaissance du concluant qu'en cours de procédure, par le notaire ; que l'objectif de Mme [C] [E] est de retarder le règlement de cette succession, pour ne pas avoir à régler la soulte qu'elle doit à M. [L] [E] ; que cette résistance dilatoire et injurieuse cause un préjudice moral et matériel certain à M. [L] [E].
Mme [C] [E] épouse [R] n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Le bien fondé de l'opposition de Mme [C] [E] épouse [R] à l'appel formé par M. [L] [E] justifie le rejet de la demande de l'appelant d'indemnisation d'un préjudice moral et matériel.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance ont été réservés et la disposition n'a pas été critiquée par l'appel.
Il en est de même de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La cour n'a donc pas à statuer de ces chefs.
M. [L] [E] qui succombe en appel en supportera les dépens et sera condamné à payer à Mme [C] [E] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions contestées ;
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [C] [E] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
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