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Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-40.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.855

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 décembre 2006), que M. X..., avocat, a créé en 1980 la Selafa Juris Sud-Est, dont il détenait alors la quasi-totalité du capital ; qu'il a cédé ses parts à d'autres avocats, la moitié en 1997 et l'autre moitié en 2000 ; que, 26 janvier 2000, la Selafa Juris Sud-Est, représentée par M. Y..., a signé avec M. X... un contrat de travail embauchant celui-ci à compter du 1er février 2000, en qualité d'avocat inscrit au tableau et cadre, suivant la nomenclature de la convention collective des cabinets d'avocats deuxième échelon, coefficient 560 ; qu'un long et complexe contentieux a opposé M. X... et M. Y... qui ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à plusieurs reprises et pour divers motifs ; qu'en définitive, M. X... a, à nouveau, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats le 12 novembre 2003, dans le cadre de sa compétence légale en matière prud'homale, aux fins de paiement de diverses sommes liées à son licenciement ; que, par jugement du 27 septembre 2005, la liquidation de la société Juris Sud-Est a été prononcée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Selafa Juris Sud-Ouest, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de la combinaison de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (Titre III, chapitre II, section III) et de celles de la convention collective des avocats salariés du 17 février 1995, que l'avocat salarié bénéficie, en principe, de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; qu'il peut donc, à cet égard, être employé par une société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa), se voir confier conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail, des responsabilités importantes, telles que la direction d'un cabinet secondaire implanté localement et rattaché néanmoins de (à ?) la structure principale, impliquant une plus large autonomie encore, dans l'organisation de son emploi du temps et la prise de décision, ainsi qu'un mode de rémunération et une couverture financière des frais, adaptés à ce type d'exercice comme d'organisation et à ce niveau de responsabilité, le distinguant du statut de simple cadre, que l'article L. 212-15-3 de ce même code prévoit pour les autres avocats salariés non dirigeants ; qu'en ne recherchant pas si cette situation ne correspondait pas, précisément, à celle de M. X..., au seing de la structure secondaire constituée par le cabinet de Cogolin, justifiant le degré d'autonomie revendiqué par lui dans le cadre de cette structure et les moyens de paiement mis à sa disposition par la Selafa, sans pour autant remettre, ipso facto, en cause sa qualité d'avocat salarié, attestée par la signature d'un contrat de travail ayant ensuite été dûment enregistré, contrôlé et admis par le barreau compétent, ainsi que le recours à une procédure de licenciement pour faute lourde, à l'initiative de son employeur, constituant autant d'éléments valant par ailleurs et à eux seuls, reconnaissance nécessaire et opposable à l'employeur de cette qualité de salarié, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale, au regard de l'ensemble des dispositions législatives, décrétales et conventionnelles susvisées, régissant le statut particulier de l'avocat salarié ; 2° / que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la motivation d'une décision qui n'analyse pas, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle prétend pourtant se fonder ; qu'en se bornant à affirmer " que les pièces versées et les débats révèlent que M. X... a exercé à compter du 1er juillet 2001 son activité professionnelle au cabinet de Cogolin qu'il dirigeait (et) que la teneur de ses propres courriers à compter de la cession des participations sociales sont exclusives de tout lien de subordination " ou bien encore, qu'en réalité M. X... dirigeait le cabinet de Cogolin et une clientèle personnelle sans préciser sur quelles pièces et quels courriers ils pouvaient ainsi déduire, en particulier, l'absence de lien de subordination de l'exposant à l'égard de la structure principale employeuse, la société Juris Sud-Est, l'existence d'une " clientèle personnelle ", au demeurant non invoquée par la partie adverse dans ses écritures d'appel, les juges d'appel ont méconnu les règles de motivation susmentionnées, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel l'exposant aurait disposé d'une " clientèle personnelle " incompatible avec son statut de salarié, sans avoir, au préalable, invité les parties à en débattre contradictoirement, les juges de la cour d'appel de Lyon ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a notamment relevé qu'à compter du 1er juillet 2001, M. X... avait exercé son activité professionnelle au cabinet de Cogolin qu'il dirigeait et que, selon ses propres courriers, il n'était soumis à aucun lien de subordination, qu'il exerçait sa profession à caractère libéral en toute indépendance, sans avoir de comptes à rendre ni recevoir d'instructions ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen et sans soulever de moyen d'office qu'il dirigeait le cabinet de Cogolin et une clientèle personnelle et exerçait son pouvoir de direction en toute autonomie, sans aucun contrôle, en utilisant les comptes de la société et n'était donc pas lié par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

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