Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05330 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKPP
Monsieur [C] [V]
c/
S.A.S.U. [6]
CPAM DE LA GIRONDE IRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 août 2021 (R.G. n°18/02518) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 20 Mars 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me COURQUET
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2015, la société [3] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour M. [V], son salarié depuis le 13 février 1983, établie dans les termes suivants : 'sciatalgie'.
Le certificat médical initial, établi le 25 juin 2015, mentionnait : 'lombosciatique L5 droite'.
Par décision du 30 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 31 mai 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % et d'une rente trimestrielle de 672,33 euros.
Le 22 mai 2018, M. [V] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [6] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 15 novembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de :
- voir reconnaître la faute inexcusable de la [6], venant aux droits de la société [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle,
- voir ordonner une expertise médicale pour évaluer l'ensemble des préjudices subis,
- lui voir accorder une provision à hauteur de 10. 000 euros,
- voir condamner la [6] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la [6] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne M. [V] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 6 décembre 2022, M. [V] sollicite de la Cour qu'elle :
- juge recevable et bien fondé son appel,
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juge recevables et bien fondées ses demandes,
- dise n'y avoir lieu à prescription,
- condamne la [6] au titre de la faute inexcusable et avant-dire droit désigne tel médecin qu'il plaira avec mission habituelle pour évaluer l'ensemble des préjudices subis ,
- avant-dire droit, lui accorde une provision à hauteur de 10. 000 euros,
Pour le surplus,
- renvoie l'affaire au fond à bonne audience qu'il plaira après rapport d'expertise pour liquider les préjudices subis,
- en tant que de besoin déboute l'employeur de son éventuel appel incident.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 6 mars 2023, la [6] demande à la Cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- confirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- constater que la faute inexcusable de la [6] n'est pas établie par M. [V], faute de preuve,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
En toute hypothèse, à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue,
- juger que le recours de la caisse au titre du capital représentatif de la majoration de la rente ne pourra être calculé que sur la base du taux opposable à l'employeur soit celui de
12%,
- ordonner la mesure d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage de la concluante et la limiter aux chefs suivants :
- déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7,
- déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
- déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées,
- dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, s'il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté,
- déterminer la période et l'importance du déficit fonctionnel temporaire,
- dire si l'intéressé subit un préjudice permanent exceptionnel,
- rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [V] et à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
- juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3-III du code de la sécurité sociale, la caisse devra faire l'avance des sommes allouées à M. [V],
- rejeter le surplus des demandes.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 13 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [V],
- si la Cour jugeait que la maladie professionnelle, dont a été reconnu victime M. [V], était due à la faute inexcusable de l'employeur, déclarer également la Caisse bien fondée dans son action contre l'employeur,
- d'une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [V] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à M. [V] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner la [6] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, les sommes dont la Caisse aura l'obligation de faire l'avance et les frais d'expertise, et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs.
Selon l'article R. 4121- du code du travail l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
M. [V] soutient qu'il existe un lien de causalité entre son activité professionnelle au sein de la [6] et la dégradation de son état de santé, au vu du compte rendu d'IRM datant du 10 octobre 2014, justifiant la prise en charge de sa maladie par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Il fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait en lui demandant d'effectuer des tâches manuelles pour lesquelles il percevait une prime pour travaux insalubres, dénommée sur ses bulletins de paie les plus anciens ' travaux sales, pénibles et durs' ; qu'il n'a toutefois pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité en ne mettant pas à sa disposition dès leur commercialisation et de façon permanente les matériels motorisés disponibles (notamment une minipelle ou un camion-grue) pour limiter les risques liés à la manutention.
Il précise que les salariés effectuant aujourd'hui les tâches qui étaient les siennes bénéficient systématiquement de ce matériel.
La [6] fait valoir en substance que la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l'employeur et que la pénibilité des tâches effectuées par le salarié n'est pas démontrée et ne ressort pas de sa fiche de poste.
Elle expose que le salarié ne rapporte pas la preuve du fait que bien que consciente du danger lié à la manutention elle ne lui a pas permis de bénéficier d'outils de travail motorisés disponibles sur le marché ou d'autres mesures nécessaires visant à assurer sa sécurité.
Elle précise qu'elle a mis le matériel motorisé revendiqué par M. [V] à la disposition des salariés dès son arrivée sur le marché, intervenue à partir des années 2000 uniquement, que M.[V] a d'ailleurs été reconnu apte à conduire une mini pelle, qu'il a au surplus bénéficié de formations gestes et postures en 1998 et en 2012, qu'il n'avait
jamais fait part à son employeur ou à la médecine du travail ou au CHST de son impossibilité à remplir ses fonctions, que les attestations qu'il produit sont de complaisance.
En l'espèce, il se déduit de la perception par M. [V], agent de réseaux de 1983 à 2015, de primes mensuelles pour travaux sales, pénibles et durs d'abord, de primes pour travaux insalubres ensuite, la pénibilité des tâches qu'il exécutait et de la décision de la caisse tenant à la pathologie de M. [V] l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et son activité professionnelle, peu important l'absence de doléances de sa part durant la relation de travail et l'avis d'aptitude rendu au mois de juillet 2015.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, il suffira de rappeler que :
- le tableau produit par la société établit que M. [V] a suivi deux formations Gestes et postures, en 1998 et en 2012
- la mise à disposition de M. [V] d'une mini pelle dès le début des années 2000 résulte à la fois de sa déclaration d'aptitude en 2002 à la conduite d'un tel engin et du témoignage par attestation de M. [O]
- M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la commercialisation généralisée de matériel motorisé est antérieure au début des années 2000 , l'article 'La mini pelle : une histoire japonaise' en date du 25 mars 2013 qui évoque la mise au point de la première mini- pelle au Japon au tout début des années 1960, l'introduction de la première mini-pelle en Belgique au cours des années 1970, l'arrivée de la mini-pelle sur les chantiers au début des années 1980 à 1986, l'apparition de machines aux formes arrondies à la fin des années 1990 et l'apparition d'un nouveau prototype en 1999 commercialisé en Europe et conclut 'C'est le tout début des machines qu'on appellera 'à rayon court arrière'. En 1997, le marché de la mini-pelle s'établissant à 689 machines, en 2011 il était de 1079 unités!', n'y suppléant pas
- en équipant M. [V] à compter du début des années 2000 du matériel de nature à préserver sa santé des risques liés à la manutention manuelle de charges lourdes, disponible sur le marché, la société a pris les mesures nécessaires pour prévenir le danger auquel il était exposé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V], partie qui succombe, supportera la charge des dépens. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter la société et la caisse de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu