Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Georges X... a formé opposition à l'encontre d'une contrainte délivrée par l'URSSAF de la Corse, le 25 mars 2002, portant sur des cotisations restant dues au titre du troisième trimestre 2001, faisant suite à une mise en demeure du 19 novembre 2001 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que celle-ci mentionne qu'elle a été délivré pour un commerce à l'enseigne "A Merendella" alors qu'un tel commerce n'existe plus depuis 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'erreur matérielle relevée ne permettait pas à M. X... de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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