Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUSW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02369
----------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
ET :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0240
La société AUTOSUR PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 13], cadatré section A n° [Cadastre 5], sur lequel elle a édifié un immeuble d'habitation.
Mme [K] [R] était propriétaire de la parcelle contigue, située [Adresse 9] à [Localité 13], cadastrée A [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée un bâtiment de type grange. Elle est décédée le [Date décès 8] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [O] [B] et Mme [M] [B].
Cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2020 laissant pour lui succéder M. [Y] [C], en qualité de légataire universel au terme d'un testament authentique du 14 juin 2008. La validité de ce testament est contesté par M. [B], qui a introduit une instance, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Au terme d'un bail commercial du 22 octobre 2020, dont la validité est contestée par M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, [M] [B] a consenti a M. [V] [A] un bail commercial sur les biens immeubles situés sur la parcelle A [Cadastre 2], incluant la grange. La SAS Autosur plus occupe actuellement les bâtiments donnés à bail.
Saisi par le maire de la commune de Vaujours, le tribunal administratif de Montreuil a, par ordonnance du 18 novembre 2022, ordonné une expertise de l'immeuble situé [Adresse 9] dont la solidité était mise en cause.
Le 23 novembre 2022, M. [S] [E], expert désigné à rendu son rapport concluant à l'existence d'un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens, lié à un risque d'effondrement important du mur de pignon de la grange. Il a préconisé des mesures conservatoires à intervenir dans un délais de dix jours et la dépose de la partie haute du pignon avec arasement de la tranche du mur mise à nu dans un délai de vingt jours.
Le 25 novembre 2022, un arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de la commune de [Localité 13] ordonnant l'interdiction de l'accès à la grange, l'évacuation des occupants dans un délai de 48 heures et la réalisation des travaux préconisés par l'expert.
Cet arrêté n'a été suivi d'aucun effet, aucun travaux n'ayant été réalisé et la société Autosur plus s'étant maintenue dans les lieux.
Le 3 janvier 2023, M. [B] a formé une requête en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il a également mandaté la SARL d'architectes [W] [L] et [T] [F] aux fins d'analyser les désordres présents sur le mur de pignon de la grange. Il a aussi mandaté la SASU Construire, bureau d'étude, pour effectuer un diagnostic structure.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2023, il a fait assigner la société Immobilière 3F en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par ordonnance du 9 mars 2023 à a fait droit à sa demande, désignant M. [D] [Z] en qualité d'expert, après que la société Immobilière 3F ait elle-même fait assigner en intervention plusieurs sociétés ayant pris par au chantier de construction de la parcelle A [Cadastre 5] et leurs assureurs.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des référés à rendu l'expertise commune à M. [Y] [C].
Deux réunions d'expertise se sont tenues les 17 avril 2023 et 10 avril 2024 à l'issue desquelles l'expert a adressé une note aux parties. Dans sa note du 26 avril 2024 il constate l'aggravation de l'affaissement de la charpente et du pignon de la grange et préconise la démolition totale de l'immeuble.
Par courriers du 18 juillet 2024, signifiés par commissaire de justice, la société Immobilière 3F a reproché à MM. [B] et [C] de ne pas avoir produit de devis de démolition de la grange avant le 7 mai 2024, date fixée par l'expert. Elle s'est également prévalue de pertes de loyers, évaluées à 14 579,67 euros par mois, ne pouvant louer les appartements situés sur la parcelle A [Cadastre 5] en raison du risque d'effondrement du mur de pignon de la grange.
Dans ces conditions, le 24 juillet 2024, elle a formé une requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé heure à heure à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juillet 2024, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F a fait assigner M. [O] [B], M. [Y] [C] et la SAS Autosur plus en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'ordonner la démolition de la grange et son évacuation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 31 juillet 2024, la société Immobilière 3F, M. [O] [B], M. [Y] [C].
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l'audience, la société Immobilière 3F demande au tribunal de :
A titre principal
déclarer irrecevable l'exception de compétence soulevée par M. [B],ordonner la démolition de la grange située [Adresse 9] à [Localité 13] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] aux frais avancé par elle et pour le compte de qui il appartiendra,l'autoriser à pénétrer au sein de la parcelle A [Cadastre 2] aux fins de procéder à la démolition de la grange,ordonner l'évacuation, en application de l'arrêté de mise en sécurité, sous astreinte de la société Autosur plus ainsi que tous occupants de son chef ou du chef des propriétaires, immédiate et sans délai, avec au besoin, l'aide et le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,A titre subsidiaire
condamner in solidum M. [B] et M. [C] à réaliser les travaux de démolition de la grange sous satreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,ordonner l'évacuation, en application de l'arrêté de mise en sécurité, sous astreinte de la société Autosur plus ainsi que tous occupants de son chef ou du chef des propriétaires, immédiate et sans délai, avec au besoin, l'aide et le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,se réserver la liquidation de l'astreinte,En tout état de cause
condamner in solidum M. [B] et M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [B] et M. [C] aux dépens.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par M. [B], la société I3F estime que celui ci devait soutenir, à l'oral, son exception d'incompétence avant toute défense au fond, incluant la défense au fond du demandeur. S'agissant du bien fondé de cette exception, elle estime que le tribunal judiciaire est compétent dans la mesure où l'administration n'est pas partie au litige.
Aux termes de son assignation notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, oralement soutenues à l'audience, M. [O] [B] demande au tribunal de :
In limine litis
déclarer incompétent le juge des référés près du tribunal judiciaire de Bobigny pour ordonner l'exécution de l'arrêté municipal n° 22/423 du 25 novembre 2022 au profit du tribunal administratif de Montreuil,déclarer irrecevable la société I3F pour défaut de qualité à agir en exécution de l'arrêté municipal n°22/423 du 25 novembre 2022,A titre principal
débouter la société I3F de l'ensemble de ses demande,débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,condamner la société I3F à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société I3F à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers,condamner la société I3F à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société I3F aux dépens.
M. [B] estime que son exception d'incompétence est recevable en ce qu'elle devait être développée avant sa propre défense au fond et non avant celle du demandeur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, oralement soutenues à l'audience, [Y] [C] demande au tribunal de :
débouter la société I3F de ses demandes notamment de condamnations à son encontrecondamner M. [B] et la société Autosur plus à lui communiquer le contrat de location ou tout contrat qui les lie à savoir le bail commercial qui aurait été signée le 22 octobre 2020, ainsi que la situation locative et le montant des loyers perçus par M. [B] depuis le début de leur relation contractuelle, ainsi que celle des deux autres locataires mentionnés parM. [B] dans son assignation (Page 19 des conclusions adverses), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,condamner M. [B] à lui communiquer tout acte de procédure récent concernant cette procédure d'expulsion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,condamner tout succombant à lui payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux dépens.
Assignée à étude, la société Autosur plus n'a pas constitué avocat et pas comparu à l'audience du 31 juillet 2024. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA COMPÉTENCE
1.1. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'EXCEPTION DE COMPÉTENCE
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code ajoute que, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Le second de ces textes exige que les exceptions de compétences doivent être soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. Cette exigence implique qu'une partie qui soulève une exception de compétence, la soutiennent avant de développer sa propre défense au fond. Elle n'a en revanche, aucune obligation de soutenir une exception de compétence avant les moyens du défendeur qui ne sauraient être assimilés à une défense au fond.
En l'espèce, outre que M. [B] avait soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2024, son conseil a débuté sa plaidoirie à l'audience du 31 juillet par l'exposé de cette même exception d'incompétence. Il ne saurait donc lui reprocher de ne pas l'avoir soutenue avant la plaidoirie du conseil de la société I3F, qui a seulement soutenu ses demandes.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'exception de compétence soulevée par M. [B].
1.2. SUR LE BIEN FONDÉ DE L'EXCEPTION DE COMPÉTENCE
Selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L. 211-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civil, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, la présente instance oppose des parties privées à l'exclusion de l'administration. Dès lors le litige ne relève pas du contentieux administratif, excluant la compétence du tribunal administratif.
En l'absence de règles de compétence spécifiques, la présente affaire, de nature civile, relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Par conséquent, M. [B] sera débouté de son exception de compétence.
2. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la société I3F vise l'arrêté de mise en sécurité du 25 novembre 2022 pris par le maire de la commune de [Localité 13] ordonnant notamment l'interdiction de l'accès à la grange et l'évacuation des occupants dans un délai de 48 heures. Cet acte administratif constitue un fait juridique sur lequel elle peut se fonder pour revendiquer, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la démolition de la grange et l'évacuation de ses occupants.
Dès lors que la société I3F ne sollicite pas l'exécution forcée de l'arrêté précité, elle n'est pas dépourvue de qualité à agir.
Par conséquent, M. [B] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société I3F.
3. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3F
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, pe président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, M. [S] [E], expert désigné par le tribunal administratif de Montreuil, a conclu, dans son rapport du 23 novembre 2022, à l'existence d'un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens, lié à un risque d'effondrement important du mur de pignon de la grange. Il a préconisé des mesures conservatoires à intervenir dans un délais de dix jours et la dépose de la partie haute du pignon avec arasement de la tranche du mur mise à nu dans un délai de vingt jours.
Le 25 novembre 2022, un arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de la commune de [Localité 13] ordonnant l'interdiction de l'accès à la grange, l'évacuation des occupants dans un délai de 48 heures et la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Le 3 janvier 2023, M. [B] a formé une requête en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil. Il n'est toutefois pas justifié de l'issue de cette procédure de telle sorte qu'il y a lieu de considérer que cet arrêté est toujours en vigueur bien que son exécution n'ait pas été poursuivie par le maire de a commune de [Localité 13].
M. [W] [L], architecte mandaté par M. [B], à la suite de sa visite du 1er décembre 2022, a soulevé des interrogations sur l'origine des désordres affectant le mur de pignon de la grange. Il n'a en revanche effectué aucune évaluation de la solidité de l'édifice, se limitant à indiquer qu'il convenait de prendre connaissance des préconisations faites par M. [E] et a recommandé la consultation d'une ingénieur structure. La note technique du 30 avril 2023 s'inscrit dans le prolongement du compte rendu de visite précité. L'architecte conteste toutefois le diagnostic de M. [E] estimant que la stabilité de l'ouvrage ne peut être évalué qu'au terme d'une visite complète de la grange, en ce compris l'intérieur et à l'issue d'une étude de structure. Il en conclut que le bâtiment doit être évacué d'urgence
Dans son rapport du 10 juillet 2023, la société Construire, bureau d'étude structure, a conclu que :
« un début d'effondrement partiel de la grange est à attendre d'ici 6 mois à 3 ans ou plus en l'absence d'action préventive. Face à ce risque nous voyons 3 réponses à apporter :
1. Démolition de la grange
2. Renforcement de la structure de la grange à grands frais
3. Instrumentation de la grange pour être avverti immédiatement de toute évolution structurelle..
L'instrumentation ne dispensera pas de la réalisation de travaux si des mouvements de structure sont détectés. Elle peut cependant permettre de maintenir dans l'état la structure pendant de longues années, tout en garantissant la sécurité par un système d'alertes instantanées sms ou mail permettant une intervention au dernier moment.
La démolition est la solution la plus économique, mais la grange est alors perdue. »
Dans une note du 16 avril 2024, faisant suite à une visite du 10 avril,, la société Construire a indiqué :
« Suite à notre diagnostic structure sur place avec l'expert judiciaire nous constatons depuis notre dernière visite que :
- la structure du bâtiment ne semble pas avoir bougé depuis notre dernier diagnostic structure
- les fissures constatées sur place sont les mêmes
- la situation n'a pas évolué depuis notre visite pour disgnostic structure
(...)
Il est vrai que votre pignon représente un danger pour les ouvriers du chantier. En effet, des morceaux d'enduit de protection de la façade risquent de tomber à court terme.
Un simple diagnostic structure visuel est insuffisant pour détecter les éventuels déplacements de la structure du bâtiment. Il ne permet pas de conclur objectivement. Il se pourrait toutefois que la structure évolue.
En conséquence, nous recommandons de :
1. Intervenir pour démolir l'enduit de façade qui risque de tomber
2. Faire poser des capteurs de déformation pour mesurer les mouvements de la façade. »
M. [Z], expert désigné par le juge des référés et dont la partialité est mise en cause par M. [B], a organisé ue première réunion d'expertise sur site le 17 avril 2023. A l'issue, il a principalement sollicité la communication de document et a relevé l'absence de réalisation de travaux malgré l'arrêté de mise en sécurité du 25 novembre 2022. Dans sa note aux parties n° 2 du 26 avril 2024, faisant suite à la réunion sur site du 10 avril, il a indiqué :
« Depuis le dépôt du rapport de mon confrère le 23 novembre 2022, aucun travail n'a été engagé par M. [B]. Le rapport de mon confrère laissait 20 jours pour la mise en sécurité.
Depuis la dernière réunion, l'affaissement de la charpente et du pignon s'est agravé.
Il est nécessaire de matérialiser l'interdiction de circulation dans cette zone afin d'éviter tout accident. La grange est une réelle menace pour la sécurité des personnes. L'effondrement de la grange peut se produire à tout moment. M. [B] n'a effectué aucune diligence sérieuse depuis le 23 novembre 2022. Il explique en réunion qu'il n'arrive pas à avoir un devis de démolition de la grange.
(...)
La seule solution est la démolition totale de la grange. »
L'ensemble des éléments qui précèdent permettent de retenir que:
les deux experts judiciaires, ont retenu l'existence d'un risque d'effondrement imminent et ont préconisé la démolition de tout ou partie du mur de pignon de la grange ; M. [L], architecte, ne s'est pas prononcé sur la solidité du mur, préconisant dans un premier temps une étude de structure ; dans le même temps, il a recommandé l'évacuation en urgence de la grange ;l'ingénieur structure a conclu à un risque d'effondrement entre 6 mois et trois ans ; il a également identifié l'existence d'un danger immédiat pour les personnes en raison de la chute de morceaux d'enduit ; il n'a pas observé d'évolution de la structure du mur en cause entre les mois d'avril 2023 et avril 2024 mais n'a pas exclu le risque d'évolution à l'avenir ; il a conditionné le maintien du mur à la réalisation de travaux ou la mise en place de capteurs de mouvements ;M. [B] n'a accompli aucune diligence depuis novembre 2022, ni travaux de renforcement, ni mise en place de capteurs de mouvements, ni réalisation de devis.
La fragilité du mur de pignon de la grange, avec un risque d'effondrement imminent ou,à tout le moins à court terme, en l'absence de travaux de consolidation, est donc caractérisée ainsi que la chute de morceaux d'enduits. Tous deux constituent un danger de blessure grave ou d'atteinte à la vie des occupants de la grange et de la parcelle A [Cadastre 3]. Le risque d'effondrement du mur constitue également une menace pour les biens immobiliers édifiés sur la parcelle A [Cadastre 2] et privent son propriétaire de la jouissance attachée a son droit de propriété. Dès lors, le risque d'effondrement et la chute des morceaux d'enduits constituent à la fois un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, permettant au tribunal d'ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, de nature à les faire cesser. Le caractère conservatoire des mesures s'apprécie par rapport aux intérêts à protéger, qui sont menacés par le dommage imminent ou affectés par le trouble manifestement illicite. A ce titre le tribunal, peut ordonner la destruction d'un ouvrage si cette mesure est la seule qui permet de faire cesser le risque d'atteinte à la vie et au droit de propriété d'autrui.
Les experts et l'ingénieur structure ont préconisé plusieurs solutions à savoir la démolition totale de la grange, la démolition partielle du mur de pignon, la réalisation de travaux de consolidation ou la mise en place de capteurs de mouvements.
Cette dernière solution permet de surveiller l'évolution des mouvements structurels du mur et d'alerter en cas d'effondrement immédiat. Outre qu'elle n'est sollicitée par aucune des parties et qu'elle n'a pas été mise en oeuvre par M. [B], elle n'est pas de nature à faire cesser le dommage imminent et le trouble manifestement illicite caractérisés plus avant. En effet, elle ne permet pas à la société I3F de préserver sa propriété et de jouir librement de son bien en toute sécurité.
S'agissant des travaux de renforcement, ils ne sont requis par aucune partie. Cette option n'est par ailleurs pas adaptée à l'urgence de la situation, la nature des travaux à réaliser n'étant pas identifiée. Au surplus, cette solution est la plus onéreuse.
Dès lors, seuls des travaux de démolition de la grange sont de nature répondre aux impératifs de la situation. Bien que cette situation est irrémédiable, elle seule permet de préserver le droit propriété de la société I3F. Elle ne crée pas non plus une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires de la grange. En effet, M. [C] ne s'oppose pas à cette destruction et M. [B] ne démontre aucun attachement particulier à ce bien. Il a lui-même envisagé de le vendre à plusieurs reprises (promesse de vente du 13 novembre 2019 et pourparlers en ce sens en cours avec la société I3F) et n'a accompli aucune diligence pour assurer sa conservation. Enfin cette solution ne présume d'aucune responsabilité des parties relativement à la dégradation du mur de pignon de la grange, question débattue dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée en janvier 2023. Sur ce point, il convient de relever que les différents constats d'huissiers, expertises et études ont d'ores et déjà permis de recueillir toutes les informations permettant de déterminer l'origine des désordres affectant le mur de mignon. La démolition n'entraînera donc pas une disparition des peuves d'autant plus que le chantier de la société I3F est achevé.
Ces travaux seront exécutés aux frais de la société I3F conformément à sa demande principale en ce sens.
Afin que cette mesure soit effective, il y lieu d'ordonner l'évacuation de tous les occupants de la grange située sur la parcelle A [Cadastre 5], au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, étant relevé que cette mesure a déjà été ordonnée en novembre 2022, bien qu'elle ne soit pas rendue effective. L'évacuation pour les besoins de la destruction, ne saurait être mise en échec par l'expulsion sollicitée par M. [B] dans le cadre de l'action en nullité du bail commercial pendante devant la 5è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
Afin de garantir l'exécution de cette mesure, passé le délai de 8 jours, la société Autosur plus sera condamnée à payer à la société I3F une astreinte de 500 euros par jours de retard.
4. SUR LES DEMANDES DE INDEMNITAIRES DE M. [B]
4.1. AU TITRE DE LA PROCÉDURE ABUSIVE
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre que la présente décision fait droit aux demandes de la société I3F, M. [B] est particulièrement mal fondé à soutenir que la société I3F a commis l'assignant en référé heure à heure dans la présente instance. En effet, alors que le risque d'effondrement du mur est caractérisé depuis novembre 2022 et que des travaux ont été ordonnés, M. [B] n'a accompliu aucune diligence. Dans le même temps, la société I3F a pris des mesures contraignantes pour adapter son chantier au risque d'effondrement du mur. L'immeuble d'habitation édifié étant désormais achevé, la société I3F n'avait pas d'autre choix que de saisir le juge, en urgence, pour faire évoluer la situation et jouir de sa propriété.
Par conséquent, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4.2. AU TITRE DE LA RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS
Selon l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
En l'espèce, M. [B] justifie par la production de sms, avoir échangé avec Mme [P] [J], salariée de la société I3F. Ils ont notamment convenu de se rencontrer le 2 septembre 2024, afin d'échanger sur la cession de la parcelle A [Cadastre 5] au profit de la société I3F qui envisage la réalisation d'un nouveau projet immobilier.
La présente instance ne portant pas sur la cession de la parcelle A [Cadastre 5], elle a un objet différents des pourparlers en cours. En tout état de cause, en dépit de ces échanges relatifs à la vente, M. [B] est parfaitement informé des demandes de la société I3F et des recommandations faites par les experts, dont la société I3F a sollicité l'exécution.
Par M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers contractuels.
5. SUR LA DEMANDES DE COMMUNICATION DE PIÈCES DE M. [C]
Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu de l'article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
L'article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L'article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En l'espèce, il est constant que M. [B] a fait assigner M. [V] [U] [H], la société Autosur plus en annulation du bail commercial du 22 octobre 2020 consenti par [M] [B] a consenti a M. [V] [A] un bail commercial sur les biens immeubles situés sur la parcelle A [Cadastre 2], incluant la grange. La présente affaire est actuellement pendante devant la 5è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n° RG 23/04522, comme le confirme le bulletin de procédure produit par M. [B].
Dans son bordereau de pièces annexé à son assignation du 21 avril 2023, M. [B] vise ledit bail commercial.
L'extrait Kbis de la société Autosur plus permet également d'attester que le siège sociale de cette dernière est situé [Adresse 9] à [Localité 13], sur la parcelle A [Cadastre 2].
En l'absence de contestation sérieuse sur la détention de cette pièce par M. [B], il y lieu d'ordonner la communication du bail sollicité par M. [C] à l'encontre de M. [B], aucun élément ne permettant de retenir que la société Autosur plus est également en possession dudit contrat.
Bien que M. [B] n'ait pas transmis ledit contrat malgré les demandes réitérées de M. [C] par courriers recommandés avec avis de réception des 3 février er 25 avril 2022, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, M. [C], dont la qualité de légataire n'a pas été remise en cause pour le moment par la justice, pouvant intervenir volontairement à la procédure initiée par M. [B] devant la 5è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
Pour la même raison, M. [C] sera débouté de sa demande de communication de pièces relative à la procédure précitée.
6. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [B], qui se comporte en seul propriétaire de la parcelle A [Cadastre 5], sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société I3F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [C] celle de 2 000 euros.
Consécutivement, M. [B] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE recevables l'exception de compétence formée par M. [O] [B] à l'encontre de la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de son exception de compétence formée à l'encontre de la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F ;
ORDONNE la démolition de la grange située [Adresse 9] à [Localité 13] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] aux frais avancés par la [Adresse 12] ,
AUTORISE la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F à pénétrer sur la propriété située [Adresse 9] à [Localité 13], cadastrée parcelle A [Cadastre 2] aux fins de procéder à la démolition de ladite grange ;
ORDONNE l'évacuation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonance, de la SAS Autosur plus, ainsi que tous occupants de son chef
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la SAS Autosur plus à payer à la commune de [Localité 11] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l'exécution ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F pourra faire procéder à l'évacuation de la SAS Autosur plus ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers contractuels ;
ORDONNE à M. [O] [B] de communiquer à M. [Y] [C], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le contrat de bail commercial conclu le 22 octobre 2020 entre [M] [B] et M. [V] [A] ayant pour objet les biens immeubles situés [Adresse 9] à [Localité 13] ;
DÉBOUTE M. [Y] [C] de sa demande d'astreinte relative à la communication du contrat de bail commercial du 22 octobre 2020 ;
DÉBOUTE M. [Y] [C] de sa demande de communication de pièces de procédure de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/04522 actuellement pendante devant la 5è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 AOUT 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT