Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-15.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.308
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE FLOCH-SARB, dont le siège est à Loperhet, Plougastel-Daoulas (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Paul, Marie X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme "FERME AVICOLE DU DORE", demeurant en cette qualité ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
2°/ de la société anonyme "FERME AVICOLE DU DORE", dont le siège est Parc Guiminal, Kergrist Moelou, Rostrenen (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Le Floch-Sarb, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société "Ferme avicole du Doré", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1988) que la société Le Floch-Sarb (Le Floch) a adressé au juge commissaire le 3 octobre 1985, soit le jour-même de la déclaration de cessation des paiements de la société avicole du Mont Dore (la société avicole) une lettre dans laquelle elle estimait sa créance à environ 1 900 000 francs et faisait acte de candidature aux fonctions de contrôleur ; que, sur l'avis du syndic, cette demande a été rejetée ; que, le syndic ayant contesté avoir reçu une lettre que la société Le Floch prétendait lui avoir envoyée par courrier ordinaire le 30 octobre suivant, lettre contenant production de créance accompagnée du bordereau justificatif, et les délais de production étant écoulés, le créancier a demandé à être relevé de la forclusion ; Attendu que la société Le Floch reproche à l'arrêt, infirmant sur ce point le jugement, d'accueillir cette demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la cour d'appel, faute de rechercher si la non-reception par le syndic de la lettre du 30 octobre 1985 était
indépendante du fait de la société Le Floch, qui déclarait avoir régulièrement produit et en exigeant de celle-ci, malgré l'absence de règle quant à la forme de la production, la preuve préconstituée de l'envoi ou de la remise au syndic de cette production, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que la lettre du 3 octobre 1985, qui explicitait dûment le montant de la créance de la société Le Floch, comportait aussi la demande expresse du représentant de la société de participer comme contrôleur à la vérification des créances ; que cette demande ayant donné lieu à une procédure à raison du litige qui était à craindre sur l'admission de la créance de la société Le Floch, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que cette lettre ne comportait aucune preuve de l'intention de produire de la société Le Floch et a, par suite, dénaturé ledit document en violation des articles 1134 du Code civil et 45 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges d'appel n'ont pas dénaturé le contenu de la lettre du 3 octobre 1985 en retenant que ce document, faute de contenir l'indication du montant exact de la créance invoquée et d'être accompagné de précisions et de justifications, ne constituait pas une production conforme aux prescriptions de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le défaut de réception par le syndic de la lettre du 30 octobre suivant était imputable au créancier dès lors qu'il appartenait à celui-ci d'établir la régularité de sa production par la preuve, le cas échéant, de l'envoi et de la réception de la lettre la contenant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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