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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 octobre 2024. 2405224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2405224

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir en sa faveur les conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La décision attaquée a été prise au motif que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'il s'était abstenu de se présenter à ses rendez-vous en préfecture. M. B ne conteste pas ce motif. Il se borne à faire valoir qu'il vit dans la rue et que seules les associations caritives pourvoient à ses besoins en nourriture. Ces moyens sont inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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