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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2114405

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2114405

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 763,95 euros mis à sa charge au titre de la période d'août 2019 à avril 2020 ; 2°) de lui accorder la remise totale ou, à défaut, partielle de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette dette. Par un mémoire en défenseenregistré le 11 juin 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 763,95 euros, en raison d'omission dans ses déclarations trimestrielles sur la période d'août 2019 à avril 2020, Mme B n'ayant pas réintégré à son salaire les primes placées sur le compte épargne entreprise et le remboursement de ses indemnités de transport. Cette dette a fait l'objet d'un remboursement partiel, par retenue sur prestation de 16,91 euros, de sorte que le solde de ce trop-perçu a été ramené à 730,13 euros. Le 14 juin 2021, Mme B, ayant déménagé, a sollicité la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique. Par une décision du 26 octobre 2021, la commission de recours de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse du trop-perçu de 763,95 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 26 octobre 2021 et de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ()". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. La CAF de Loire-Atlantique admet que Mme B, qui ne conteste pas le bien fondé du trop-perçu dont le remboursement a été mis à sa charge, peut être regardée comme étant de bonne foi, dès lors que le courriel adressé à l'intéressée ne répondait que partiellement à sa demande de renseignements du 6 novembre 2019 sur les sommes qu'elle devait déclarer. Toutefois, si Mme B fait état de ses difficultés pour rembourser le trop-perçu restant à sa charge, elle ne justifie pas, par les pièces versées à la procédure, de la précarité de sa situation financière, et il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement du solde de la dette restant en litige, ramené à 730,13 euros, compromettrait durablement l'équilibre du budget de son foyer ou menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale ou partielle du trop-perçu réclamé ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIÈRE Le président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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